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    M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prohibition de toute publicité pour les infirmiers qui résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique.

    syndicat RESILIENCE
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    Messages : 2178
    Date d'inscription : 08/01/2011

    M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prohibition de toute publicité pour les infirmiers qui résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. Empty M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prohibition de toute publicité pour les infirmiers qui résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique.

    Message par syndicat RESILIENCE Mar 22 Déc 2015 - 6:19

    Question N° 92141

    de M. Richard Ferrand (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )

    Question écrite

    Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
    Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes


    Rubrique > professions de santé
    Tête d'analyse > infirmiers libéraux
    Analyse > cabinet. publicité. interdiction.


    Question publiée au JO le : 22/12/2015


    Texte de la question


    M. Richard Ferrand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prohibition de toute publicité pour les infirmiers qui résulte de l'article R. 4312-37 du code de la santé publique. En effet, cet article dispose que « tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières ». Cette interdiction découle de l'objectif louable selon lequel cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Néanmoins, la lettre de ces dispositions est extrêmement stricte en englobant, de fait, toute forme d'information ayant pour but de renseigner les personnes et patients souhaitant accéder à un cabinet. Aux termes de l'article susmentionné, seule une plaque professionnelle dont les dimensions ne peuvent être supérieures à 25 cm x 30 cm est autorisée. Ainsi, de nombreux infirmiers se voient sanctionnés pour la mise en place en vitrine, lorsqu'ils en disposent, de simples mentions informant le public de la nature de l'activité et les coordonnées. Une telle mention n'a pourtant pour but que d'éviter à des patients, souffrant voire handicapés, de devoir rechercher le cabinet. Or une enseigne indicative objective et non-promotionnelle devrait pouvoir être différenciée de mentions véritablement publicitaires. Dans cette perspective, il pourrait par exemple être envisagé d'autoriser une mention en vitrine ; ce qui n'exclurait pas de limiter la tailles des lettres. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend procéder à un aménagement de ces dispositions pour les assouplir et les faire correspondre davantage à l'esprit dans lequel le pouvoir réglementaire les a prises.

    Texte de la réponse


      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:02