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    Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail

    syndicat RESILIENCE
    syndicat RESILIENCE


    Messages : 2178
    Date d'inscription : 08/01/2011

    Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail  Empty Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail

    Message par syndicat RESILIENCE Ven 8 Avr 2016 - 4:59

    Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail

    NOR: ETST1600072R
    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/7/ETST1600072R/jo/texte
    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/4/7/2016-413/jo/texte

    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
    Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
    Vu le code pénal ;
    Vu le code de procédure pénale ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 261 ;
    Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 14 janvier 2016 ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 janvier 2016 ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2016 ;
    Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 25 janvier 2016 ;
    Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 27 janvier 2016 ;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 26 février 2016 ;
    Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
    Le Conseil d'Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu,
    Ordonne :

    Chapitre Ier : Moyens de contrôle de l'inspection du travail et sanctions
    Article 1

    Au début de l'article L. 4111-3 du code du travail, après le mot : « publics », sont ajoutés les mots : « ou privés ».
    Article 2

    I. - L'article L. 4721-8 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation. Dans le cas où cette mise en demeure est infructueuse, il procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-2.
    « Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa sont :
    « 1° Le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle déterminée par un décret pris en application de l'article L. 4111-6 ;
    « 2° Le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention tels que prévus par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
    2° Le dernier alinéa est supprimé.
    II. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses ».
    III. - L'article L. 4722-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'inspecteur du travail et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. »
    IV. - A l'article L. 4722-2, les mots : « et mesures mentionnées au 1° à 3° de » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses prévues à ».
    V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 du même code est ainsi modifié :
    1° La référence à l'article L. 4721-4 est remplacée par les références aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 ;
    2° Après les mots : « demande de vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d'analyse ».
    VI. - L'article L. 4723-2 du même code est abrogé.
    VII. - L'article L. 4731-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Au début, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
    b) Le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ;
    c) Les mots : « de l'article L. 4111-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4111-6, L. 4311-7 ou L. 4321-4 » ;
    d) Après les mots : « de la partie des travaux », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
    2° Au 3°, les mots : « opérations de confinement et de retrait de l'amiante » sont remplacés par les mots : « travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu'aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante » ;
    3° Après le 3°, sont insérés les 4° à 6° ainsi rédigés :
    « 4° Soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
    « 5° Soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
    « 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. » ;
    4° Le dernier alinéa est supprimé.
    VIII. - L'article L. 4731-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l'inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Le second alinéa est supprimé.
    IX. - L'article L. 4731-3 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle » ;
    3° Le dernier alinéa est supprimé.
    X. - A l'article L. 4731-4 du même code, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « administratif par la voie du référé ».
    XI. - A l'article L. 4731-5 du même code, après les mots : « arrêt temporaire de travaux », sont insérés les mots : « ou d'activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ».
    XII. - L'intitulé du chapitre II du titre III du livre VII de la quatrième partie du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Référé judiciaire » et, aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, les mots : « juge des référés » sont remplacés par les mots : « juge judiciaire statuant en référé ».
    XIII. - Dans le titre III du livre VII de la quatrième partie du même code, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre III
    « Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

    « Section 1
    « Retrait d'affectation à certains travaux

    « Art. L. 4733-1. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L. 4153-8 et L. 4153-9.

    « Art. L. 4733-2. - Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.

    « Art. L. 4733-3. - Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.

    « Art. L. 4733-4. - Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

    « Art. L. 4733-5. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.

    « Art. L. 4733-6. - Les décisions prévues aux articles L. 4733-2 à L. 4733-5 peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du référé.

    « Section 2
    « Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

    « Art. L. 4733-7. - Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-5 âgés de moins de dix-huit ans.

    « Art. L. 4733-8. - Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

    « Art. L. 4733-9. - Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage.
    « Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s'était poursuivi jusqu'à son terme.
    « En cas de recrutement du jeune sous contrat à durée indéterminée, l'employeur lui verse les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au terme de la formation professionnelle suivie.

    « Art. L. 4733-10. - La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu'elle détermine.

    « Art. L. 4733-11. - En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par l'établissement et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
    « Pour un jeune suivant une formation sous statut scolaire, l'établissement d'enseignement prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de sa formation.

    « Section 3
    « Dispositions d'application

    « Art. L. 4733-12. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

    XIV. - L'article L. 4741-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le montant de : « 3 750 euros » est remplacé par un montant de : « 10 000 euros » ;
    2° Au 5°, les mots : « chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « chapitres II et IV à VI du titre II, chapitre IV » ;
    3° Au huitième alinéa, le montant de : « 9 000 euros » est remplacé par un montant de : « 30 000 euros » ;
    4° Au dernier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs ».
    XV. - A l'article L. 4741-3 du même code, les mots : « l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4731-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 4721-1 est puni ».
    XVI. - Après le même article L. 4741-3 du même code, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 4741-3-1. - Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »

    XVII. - Au chapitre III du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, il est ajouté un article L. 4743-3 ainsi rédigé :

    « Art. L. 4743-3. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3. »

    XVIII. - Le chapitre IV du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article L. 4744-3, les mots : « du décret mentionné au 7° de l'article L. 4532-18 » sont remplacés par les mots : « réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie » ;
    2° Au premier alinéa de l'article L. 4744-4, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
    3° A l'article L. 4744-6, les mots : « en application des décrets mentionnés à l'article L. 4111-6, ainsi que les obligations des articles L. 4311-1 à L. 4311-3, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 à L. 4411-6, du 8° de l'article L. 4532-18 et de l'article L. 4535-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie ».
    Article 3

    Le livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

    « Titre V
    « AMENDES ADMINISTRATIVES

    « Chapitre Ier
    « Dispositions communes

    « Art. L. 4751-1. - Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
    « La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.

    « Art. L. 4751-2. - L'autorité administrative informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.

    « Chapitre II
    « Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail

    « Art. L. 4752-1. - Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.

    « Art. L. 4752-2. - Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros.

    « Chapitre III
    « Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

    « Art. L. 4753-1. - Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.

    « Art. L. 4753-2. - Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné. »
    Article 4

    I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par les mots : « de contrôle de l'inspection du travail » et la division et l'intitulé des sections 1 et 2 sont supprimés.
    II. - L'article L. 8112-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
    « Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail » ;
    2° Au premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
    3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
    « Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter. »
    III. - L'article L. 8112-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Au 1°, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code », sont ajoutés les mots : « , les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1, 225-14-1 et 225-14-2 du même code, ».
    IV. - Les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 du même code sont abrogés.
    V. - L'article L. 8113-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « 4° Des dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 et L. 1153-1 à L. 1153-6, relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
    « 5° Des dispositions de la quatrième partie, relatives à la santé et la sécurité au travail. »
    VI. - L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est complété par les mots : « ou des manquements ».
    VII. - L'article L. 8113-7 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre. »
    VIII. - A l'article L. 8113-9 du même code, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d'analyse ».
    IX. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » et comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;
    2° A l'article L. 8114-1, les mots : « inspecteur du travail ou d'un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros » ;
    3° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

    « Section 2
    « Transaction pénale

    « Art. L. 8114-4. - L'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d'une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée :
    « 1° Aux livres II et III de la première partie ;
    « 2° Au titre VI du livre II de la deuxième partie ;
    « 3° Aux livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8115-1 ;
    « 4° A la quatrième partie, à l'exception des dispositions mentionnées au titre V du livre VII et au 5° de l'article L. 8115-1 ;
    « 5° Au titre II du livre II de la sixième partie ;
    « 6° A la septième partie.
    « Sont exclus de cette procédure les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'un an ou plus.

    « Art. L. 8114-5. - La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
    « Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
    « Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

    « Art. L. 8114-6. - Lorsqu'elle a été acceptée par l'auteur de l'infraction, la proposition de transaction est soumise à l'homologation du procureur de la République.
    « L'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
    « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

    « Art. L. 8114-7. - Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.

    « Art. L. 8114-8. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    Article 5

    Le titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

    « Chapitre V
    « Amendes administratives

    « Art. L. 8115-1. - L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :
    « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
    « 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
    « 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
    « 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
    « 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.

    « Art. L. 8115-2. - L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

    « Art. L. 8115-3. - Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
    « Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

    « Art. L. 8115-4. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

    « Art. L. 8115-5. - Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.
    « A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
    « Elle informe de cette décision le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
    « Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

    « Art. L. 8115-6. - La personne à l'encontre de laquelle l'amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

    « Art. L. 8115-7. - Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    « Art. L. 8115-8. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
    Article 6

    L'article L. 8123-2 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
    2° La seconde occurrence du mot : « et » est supprimée ;
    3° Il est complété par les mots : « et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives ».
    Article 7

    L'article L. 8123-4 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 » ;
    2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. » ;
    3° Au second alinéa, les mots : « registres et » sont supprimés.
    Article 8

    Le 1° de l'article 524 du code de procédure pénale est abrogé.
    Chapitre II : Dispositions de mise en cohérence
    Article 9

    Le code du travail est ainsi modifié :
    1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1263-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « L'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;
    2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 1264-3, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. » ;
    3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 8291-2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « L'employeur ou l'entreprise utilisatrice peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. »
    Article 10

    A l'article L. 1255-11 du code du travail, les mots : « de l'article L. 1254-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 ».
    Article 11 En savoir plus sur cet article...

    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 719-7 sont abrogés ;
    2° Le chapitre IX du titre Ier du livre VII est complété par deux articles ainsi rédigés :

    « Art. L. 719-10. - L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :
    « 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
    « 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux deux premiers alinéas de l'article L. 714-5, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;
    « 3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;
    « 4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 relatives à l'hébergement.
    « Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

    « Art. L. 719-11. - Les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail sont applicables aux contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus et réprimés aux chapitres II à V et VII du présent titre, à l'exception des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 719-10. » ;
    3° A l'article L. 724-13, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 euros ».
    Article 12

    Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
    Article 13

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Fait le 7 avril 2016.

    François Hollande

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    Manuel Valls

    La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

    Myriam El Khomri

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,

    Jean-Jacques Urvoas

      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:53