Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
NOR: ETST1601550R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/31/ETST1601550R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/31/2016-388/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 121-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 321-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour réformer le mode de désignation des conseillers prud'hommes, notamment son article 1er, modifié par l'article 8 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 13 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 19 janvier 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er février 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 1233-15, la référence à l'article L. 1441-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1441-13 ;
2° A l'article L. 1421-1, les mots : « élective et » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 1423-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1423-1-1. - Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 1423-1-2. - Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
« 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
« 2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
« 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
« 4° Les voyageurs, représentants ou placiers. » ;
4° A l'article L. 1423-2, le mot : « élire » est remplacé par le mot : « nommer » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 1423-11, le mot : « élections » est remplacé par le mot : « nominations », les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « maximum de quatre mois » et le mot : « élus » est remplacé par le mot : « nommés » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Désignation des conseillers prud'hommes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 1441-1. - Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.
« Art. L. 1441-2. - Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.
« Art. L. 1441-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Détermination des sièges attribués aux organisations
« Art. L. 1441-4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale et de l'audience patronale, respectivement définies au 5° de l'article L. 2121-1 et au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail.
« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 1441-5. - A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
« Section 3
« Candidatures
« Sous-section 1
« Candidats
« Paragraphe 1
« Conditions de candidature
« Art. L. 1441-6. - Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
« 1° Les salariés et les employeurs ;
« 2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
« 3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
« Art. L. 1441-7. - Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ;
« 2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
« 3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
« 4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.
« Art. L. 1441-8. - Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
« Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-47 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 1441-9. - Nul ne peut être candidat :
« 1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;
« 2° Dans plus d'une section ;
« 3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
« Art. L. 1441-10. - Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.
« Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.
« Paragraphe 2
« Conseil de prud'hommes de candidature
« Art. L. 1441-11. - Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
« Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes ou dans celle du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
« Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.
« Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.
« Paragraphe 3
« Collège de candidature
« Art. L. 1441-12. - Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
« 1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
« 2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;
« 3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
« 4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.
« Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 1441-13. - Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
« 1° Les salariés non cadres ;
« 2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;
« 3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;
« 4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
« 5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
« Paragraphe 4
« Section de candidature
« Art. L. 1441-14. - Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.
« Art. L. 1441-15. - Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
« Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
« Art. L. 1441-16. - L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
« Art. L. 1441-17. - Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
« Sous-section 2
« Liste de candidats
« Art. L. 1441-18. - La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.
« Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 1441-19. - La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 1441-20. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
« Art. L. 1441-21. - Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 1441-22. - Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 1441-23. - L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
« L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
« Section 4
« Contestations relatives à la nomination
« Art. L. 1441-24. - A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« Section 5
« Désignations complémentaires
« Art. L. 1441-25. - Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.
« Art. L. 1441-26. - Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
« Art. L. 1441-27. - Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21.
« Art. L. 1441-28. - La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.
« Art. L. 1441-29. - Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un ou, lorsque la liste comprend un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, de manière à diminuer l'écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe.
« Art. L. 1441-30. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
« Art. L. 1441-31. - Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1442-3, les mots : « élus pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « nommés pour quatre ans » et la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit. » ;
8° L'article L. 1442-4 est abrogé ;
9° L'article L. 1442-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le » sont remplacés par le mot : « Ce » ;
10° A l'article L. 1442-17, les mots : « L. 1441-20 et L. 1441-21 » sont remplacés par les mots : « L. 1441-9 et L. 1441-10 » ;
11° A l'article L. 1442-18, aux premier et deuxième alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
12° Les articles L. 1443-1 et L. 1443-2 sont abrogés ;
13° L'article L. 1443-3 devient l'article L. 1443-1 et, à cet article, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la nomination » ;
14° Au chapitre III du titre II du livre V, il est créé un article L. 1523-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-1. - Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : “au niveau départemental” sont remplacés par les mots : “en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin”. »
Article 2
Au 2° de l'article L. 2411-22 du code du travail, les mots : « pendant une durée de six mois après la publication des candidatures » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes ».
Article 3
Dans tous les textes législatifs, les références à des dispositions modifiées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes issues de la présente ordonnance.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 :
1° Les dispositions des 1°, 4°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 1er ;
2° Les dispositions du 6° de l'article 1er, à l'exception des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ;
3° Les dispositions de l'article 2.
II. - Les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.
Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 précités.
III. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
IV. - Les dispositions des 7° et 8° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 5
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
NOR: ETST1601550R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/31/ETST1601550R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/31/2016-388/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 121-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 321-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour réformer le mode de désignation des conseillers prud'hommes, notamment son article 1er, modifié par l'article 8 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 13 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel du 19 janvier 2016 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 21 janvier 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 1er février 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 1er février 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 1233-15, la référence à l'article L. 1441-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1441-13 ;
2° A l'article L. 1421-1, les mots : « élective et » sont supprimés ;
3° Après l'article L. 1423-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1423-1-1. - Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 1423-1-2. - Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
« 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
« 2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
« 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
« 4° Les voyageurs, représentants ou placiers. » ;
4° A l'article L. 1423-2, le mot : « élire » est remplacé par le mot : « nommer » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 1423-11, le mot : « élections » est remplacé par le mot : « nominations », les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « maximum de quatre mois » et le mot : « élus » est remplacé par le mot : « nommés » ;
6° Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Désignation des conseillers prud'hommes
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 1441-1. - Les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées au présent chapitre.
« Art. L. 1441-2. - Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs.
« Art. L. 1441-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
« Section 2
« Détermination des sièges attribués aux organisations
« Art. L. 1441-4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental par chaque organisation, dans le cadre de la mesure de l'audience syndicale et de l'audience patronale, respectivement définies au 5° de l'article L. 2121-1 et au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail.
« Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 1441-5. - A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
« Section 3
« Candidatures
« Sous-section 1
« Candidats
« Paragraphe 1
« Conditions de candidature
« Art. L. 1441-6. - Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :
« 1° Les salariés et les employeurs ;
« 2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
« 3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
« Art. L. 1441-7. - Les conditions requises des candidats sont les suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ;
« 2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions prud'homales et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
« 3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
« 4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant la candidature.
« Art. L. 1441-8. - Les conditions de candidature définies aux 1° et 2° de l'article L. 1441-7 s'apprécient à la date de nomination.
« Les conditions de candidature définies aux 3° et 4° de l'article L. 1441-47 et celles relatives au conseil des prud'hommes, au collège et à la section de candidature s'apprécient à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 1441-9. - Nul ne peut être candidat :
« 1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18 ;
« 2° Dans plus d'une section ;
« 3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
« Art. L. 1441-10. - Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.
« Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.
« Paragraphe 2
« Conseil de prud'hommes de candidature
« Art. L. 1441-11. - Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
« Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes ou dans celle du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile.
« Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.
« Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.
« Paragraphe 3
« Collège de candidature
« Art. L. 1441-12. - Peuvent être candidats dans le collège des employeurs :
« 1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
« 2° Le cas échéant, sur mandat exprès de ces personnes et si elles ne sont pas elles-mêmes candidates, les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce pour les artisans, commerçants et professionnels libéraux et à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime pour les agriculteurs ;
« 3° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux et directeurs, ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur ;
« 4° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité et dont la dernière activité professionnelle relevait des catégories mentionnées au 1° ou au 3°.
« Pour les personnes mentionnées au 2°, les conditions prévues à l'article L. 1441-7 doivent être remplies en la personne de l'artisan, du commerçant, du professionnel libéral ou du chef d'exploitation ou de l'entreprise agricole mandant, et en celle de son conjoint collaborateur mandataire. Pour ce dernier, il est toutefois substitué à la condition d'exercice d'une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature, mentionnée audit article, une durée équivalente d'appartenance au statut de conjoint collaborateur, appréciée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures, fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 1441-13. - Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
« 1° Les salariés non cadres ;
« 2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;
« 3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;
« 4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
« 5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
« Paragraphe 4
« Section de candidature
« Art. L. 1441-14. - Relèvent de la section de l'encadrement du collège des salariés, à l'exception de celles qui ont une délégation particulière d'autorité, les personnes relevant des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1423-1-2.
« Art. L. 1441-15. - Relèvent de la section de l'encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui n'emploient que des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
« Peuvent relever de la section de l'encadrement du collège des employeurs, les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d'autorité, tels que définis à l'article L. 1441-12, qui emploient au moins un des salariés relevant des catégories définies à l'article L. 1423-1-2.
« Art. L. 1441-16. - L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.
« Art. L. 1441-17. - Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1441-15, pour le collège des employeurs, les employeurs et assimilés, tels que définis à l'article L. 1441-12, relèvent de la section de leur choix dont relève au moins un de leurs salariés.
« Sous-section 2
« Liste de candidats
« Art. L. 1441-18. - La déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4.
« Cette liste est déposée par voie dématérialisée dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 1441-19. - La liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 1441-20. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes attribués par section et conseil de prud'hommes.
« Art. L. 1441-21. - Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidatures qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-18 à L. 1441-20 à la date de clôture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 1441-22. - Le mandataire de la liste notifie à l'employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette notification intervient à compter de la date d'ouverture du dépôt des candidatures.
« Art. L. 1441-23. - L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire pour remplir ses fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
« L'exercice des fonctions de mandataire de liste par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat.
« Section 4
« Contestations relatives à la nomination
« Art. L. 1441-24. - A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination dans les conditions fixées à l'article L. 1441-1 sont portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« Section 5
« Désignations complémentaires
« Art. L. 1441-25. - Durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31.
« Art. L. 1441-26. - Dans le cas prévu à l'article L. 1441-25, les conseillers prud'hommes sont nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail, par conseil de prud'hommes, collège et section, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles selon les modalités fixées à la présente section.
« Art. L. 1441-27. - Les dispositions des sections 3 et 4 relatives à la candidature et à la contestation de la nomination s'appliquent aux désignations complémentaires, à l'exception des dispositions des articles L. 1441-19, L. 1441-20 et L. 1441-21.
« Art. L. 1441-28. - La déclaration de candidature résulte du dépôt par voie dématérialisée d'une liste de candidats par conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L. 1441-4 et dont la totalité des sièges n'est pas pourvue.
« Art. L. 1441-29. - Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un ou, lorsque la liste comprend un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges restant à pourvoir, de manière à diminuer l'écart entre le nombre de conseillers de chaque sexe.
« Art. L. 1441-30. - Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes restant à pourvoir par section et conseil de prud'hommes.
« Art. L. 1441-31. - Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de candidature qui ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 1441-28 à L. 1441-30 à la date de clôture du dépôt des candidatures. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1442-3, les mots : « élus pour cinq ans » sont remplacés par les mots : « nommés pour quatre ans » et la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de la nationalité française, pour quelque cause que ce soit. » ;
8° L'article L. 1442-4 est abrogé ;
9° L'article L. 1442-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le » sont remplacés par le mot : « Ce » ;
10° A l'article L. 1442-17, les mots : « L. 1441-20 et L. 1441-21 » sont remplacés par les mots : « L. 1441-9 et L. 1441-10 » ;
11° A l'article L. 1442-18, aux premier et deuxième alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
12° Les articles L. 1443-1 et L. 1443-2 sont abrogés ;
13° L'article L. 1443-3 devient l'article L. 1443-1 et, à cet article, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la nomination » ;
14° Au chapitre III du titre II du livre V, il est créé un article L. 1523-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-1. - Pour l'application de l'article L. 1441-4 aux conseils de prud'hommes de Guadeloupe, les mots : “au niveau départemental” sont remplacés par les mots : “en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin”. »
Article 2
Au 2° de l'article L. 2411-22 du code du travail, les mots : « pendant une durée de six mois après la publication des candidatures » sont remplacés par les mots : « pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes ».
Article 3
Dans tous les textes législatifs, les références à des dispositions modifiées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes issues de la présente ordonnance.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
I. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 :
1° Les dispositions des 1°, 4°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 1er ;
2° Les dispositions du 6° de l'article 1er, à l'exception des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ;
3° Les dispositions de l'article 2.
II. - Les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.
Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 précités.
III. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
IV. - Les dispositions des 7° et 8° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 5
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mars 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas