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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par syndicat RESILIENCE Dim 15 Nov 2015 - 5:22

    http://www.assemblee-nationale.fr/


    • LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) L_lth_congres
      INFORMATION

      Convocation du Congrès lundi 16 novembre à 16 heures



      Le Président de la République s’exprimera devant le Congrès du Parlement à Versailles lundi 16 novembre à 16 heures.

      L’intervention du Président de la République ne sera suivie d’aucun débat.
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Décret du 14 novembre 2015 réunissant le Congrès par application de l’article 18 de la Constitution

    Message par syndicat RESILIENCE Dim 15 Nov 2015 - 5:50

    Décret du 14 novembre 2015 réunissant le Congrès par application de l’article 18 de la Constitution NOR : HRUX1527641D Le Président de la République, Vu l’article 18 de la Constitution, Décrète : Art. 1er. – Le Parlement sera réuni en Congrès le lundi 16 novembre par application du deuxième alinéa de l’article 18 de la Constitution. Art. 2. – L’ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu’il suit : Déclaration du Président de la République. Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 novembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Prorogation de l'état d'urgence : l'Assemblée examine le projet de loi

    Message par syndicat RESILIENCE Mer 18 Nov 2015 - 6:07

    http://www.assemblee-nationale.fr/

    Prorogation de l'état d'urgence : l'Assemblée examine le projet de loi



    Jeudi 19 novembre à 9h30,
     l'Assemblée commence l'examen du projet de loi relatif à la prorogation de l'état d'urgence, sous réserve de son dépôt
    La commission des lois examine ce texte mercredi 18 novembre à 16h30. Cette réunion sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée.
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Re: LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par syndicat RESILIENCE Mer 18 Nov 2015 - 16:37

    http://www.lepoint.fr/politique/que-prevoit-le-projet-de-loi-sur-l-etat-d-urgence-18-11-2015-1982721_20.php


    [size=33]Que prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence ?[/size]

    Assignations à résidence élargies, perquisitions administratives... Le gouvernement a dévoilé son projet de loi pour prolonger l'état d'urgence trois mois.

    SOURCE AFP
    Publié le 18/11/2015 à 14:13 | Le Point.fr


    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) 2526822lpw-2526839-article-hollande-jpg_3165176_660x281
    Le gouvernement a dévoilé les principales mesures du projet de loi de prolongation et de réforme de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. © MICHEL EULER
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    Cinq jours après les attentats de Paris, le gouvernement a dévoilé les principales mesures du projet de loi de prolongation et de réforme de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Ce projet doit être examiné jeudi par les députés et vendredi par les sénateurs.

    Prolongation

    La loi du 3 avril 1955 prévoit que la prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Le projet de loi dispose que l'état d'urgence déclaré à compter du 14 novembre 2015 à zéro heure est prolongé pour trois mois (jusqu'à mi-février), comme cela avait été le cas en 2005, lors des émeutes qui avaient touché les banlieues.

    Assignations à résidence élargies

    Le régime des assignations à résidence est élargi à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Il pourra être interdit à la personne assignée à résidence d'entrer directement ou indirectement en contact avec des personnes soupçonnées également de préparer des actes portant atteinte à l'ordre public. Enfin, la commission administrative chargée de donner un avis sur la contestation de l'intéressé est supprimée et remplacée par le recours de droit commun devant la juridiction administrative.

    Le régime des perquisitions précisé

    Si l'état d'urgence permet au ministre de l'Intérieur de procéder à des perquisitions administratives, sans passer par l'autorité judiciaire, le projet de loi prévoit qu'aucune de ces perquisitions ne pourra viser les locaux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, magistrats ou journalistes. Le procureur de la République sera informé de toute décision de perquisition, qui se déroulera en présence d'un officier de police judiciaire. Lors de ces perquisitions, il pourra être fait copie sur tout support des données stockées dans tout système informatique ou équipement. Dans le cas des infractions aux dispositions sur ces perquisitions, tout comme pour les assignations à résidence, les peines encourues sont substantiellement accrues.

    Pas de contrôle de la presse

    Le contrôle de la presse et de la radio, prévu dans le texte de 1955, mais jamais utilisé, est supprimé, comme l'a précisé mercredi le porte-parole du gouvernementStéphane Le Foll, à l'issue du conseil des ministres.

    Dissolution

    Le projet de loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence.

    Extension outre-mer

    Comme annoncé dès mardi, un décret prévoyant extension outre-mer de la l'état d'urgence : plus précisément à compter de jeudi minuit, heure locale, sur le territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Re: LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par moutarde Mer 18 Nov 2015 - 18:26

    Dissolution
    Le projet de loi ouvre la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, facilitent ou incitent à la commission d'actes portant une atteinte grave à l'ordre public, et qui comportent en leur sein des personnes assignées à résidence.

    Parfait !

    J'espère que ce sera voté parce qu'il y a du boulot vu le laxisme de ces dernières années !
    .

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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Re: LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par syndicat RESILIENCE Jeu 19 Nov 2015 - 5:49

    syndicat RESILIENCE a écrit:Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 NOR : INTD1527976D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer, Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence ; Vu l’urgence ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Art. 1er. – L’état d’urgence est déclaré, à compter du 19 novembre 2015, à zéro heure à l’heure locale, sur le territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de SaintBarthélemy et de Saint-Martin. Art. 2. – Il emporte pour sa durée application du 1o de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée. Art. 3. – Le présent décret entrera en vigueur à compter du 19 novembre 2015, à zéro heure à l’heure locale, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Art. 4. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur. Fait le 18 novembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

    TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 NOR : INTD1527977D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer, Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d’urgence ; Vu l’urgence, Décrète : Art. 1er. – Outre les mesures prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et au 1o de l’article 11 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Art. 2. – Le présent décret entrera en vigueur à compter du 19 novembre 2015, à zéro heure à l’heure locale, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Art. 3. – Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur. Fait le 18 novembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Re: LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par syndicat RESILIENCE Jeu 19 Nov 2015 - 16:50

    syndicat RESILIENCE a écrit:http://www.assemblee-nationale.fr/

    Prorogation de l'état d'urgence : l'Assemblée adopte le projet de loi



    Jeudi 19 novembre en début d'après-midi, l'Assemblée a adopté le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions. 551 députés ont voté pour, 6 députés ont voté contre et 1 député s'est abstenu. L'analyse du scrutin sera prochainement mise en ligne

    La commission des lois avait adopté ce texte mercredi 18 novembre dans la soirée
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty LOI no 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions

    Message par syndicat RESILIENCE Sam 21 Nov 2015 - 4:14

    LOIS LOI no 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions (1) NOR : INTX1527699L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er L’état d’urgence déclaré par le décret no 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 et le décret no 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Article 2 Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction résultant du 7o de l’article 4 de la présente loi. Article 3 Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement. Article 4 La loi no 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi modifiée : 1o Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. » ; 2o L’article 6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. « La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. » ; b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « visées à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ; c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : « 1o L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ; « 2o La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er de la loi no 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. « La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire. « Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a 21 novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128 fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance. » ; 3o Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent. « Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal. « Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence. « Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et les services désignés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du même code peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les conditions prévues au livre VIII dudit code. » ; 4o L’article 7 est abrogé ; 5o L’article 9 est ainsi rédigé : « Art. 9. – Les autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l’Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes. « Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt. » ; 6o L’article 10 est ainsi rédigé : « Art. 10. – La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code. » ; 7o L’article 11 est ainsi rédigé : « Art. 11. – I. – Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. « La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins. « Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support. « La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République. « Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République. « Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2. « II. – Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. » ; 8o L’article 12 est abrogé ; 21 novembre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 128 9o L’article 13 est ainsi rédigé : « Art. 13. – Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. « Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Les infractions au deuxième et aux cinq derniers alinéas du même article 6 sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. » ; 10o Le second alinéa de l’article 14 est supprimé ; 11o Le titre I er est complété par un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. – A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ; 12o A l’intitulé, le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relative ». Article 5 L’article 15 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi rétabli : « Art. 15. – La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, est applicable sur l’ensemble du territoire de la République. » Article 6 Le 3o des b et c, le 2o du d et le 3o des e, f et g de l’article 17 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 précitée sont abrogés. La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 20 novembre 2015. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN (1) Travaux préparatoires : loi no 2015-1501. Assemblée nationale : Projet de loi no 3225 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, no 3237 ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 novembre 2015 (TA no 609). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 176 (2015-2016) ; Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, no 177 (2015-2016) ; Texte de la commission no 178 (2015-2016) ; Discussion et adoption le 20 novembre 2015 (TA no 42, 2015-2016).
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty France: Hollande veut prolonger l'état d'urgence de trois mois.

    Message par syndicat RESILIENCE Sam 23 Jan 2016 - 6:58

    http://www.rfi.fr/france/20160122-france-hollande-veut-prolonger-etat-urgence-trois-mois

    [size=33]France: Hollande veut prolonger l'état d'urgence de trois mois[/size]
    Par RFIPublié le 22-01-2016 
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    Message par syndicat RESILIENCE Sam 23 Jan 2016 - 7:58

    http://www.marianne.net/revision-constitution-vingt... 


    En peu de mots les élus démontent l’opération politicienne mise en branle par François Hollande, qui trouve un tremplin pour une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017. Toutes aussi politiciennes sont les motivations qui poussent les responsables de l’opposition à entrer dans ce jeu trouble : Sarkozy, et même Juppé, ne veulent pas avoir l’air de se dégonfler devant le Front national, qui grignote leur électorat. Et c’est pour des raisons aussi insignifiantes au regard des dangers qui menacent le pays (145 morts civils en 2015, faut-il le rappeler…), que les Hollande, Valls, et autre Le Maire et Jacob… occupent les micros et les télévisions, avant d’encombrer l’ordre du jour du Parlement pendant deux mois !
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    Message par Solange Granier Mar 9 Fév 2016 - 6:40

    Lesinfirmières Encolère
    6 min · 
    http://www.lepoint.fr/…/revision-constitutionnelle-les-depu…
    "a été adopté par 103 voix contre 26, en présence notamment de Manuel Valls." 
    129 DÉPUTES ONT VOTE, OU ÉTAIENT LES 448 AUTRES ???



    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Safe_image.php?d=AQBdV-8VOygx2bdZ&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fimages%2F2016%2F02%2F08%2F2911616lpw-2911883-article-assemblee-jpg_3360817


    Révision constitutionnelle : les députés débattent de l'état d'urgence
    220 amendements au projet de loi constitutionnelle de "protection de la nation" ont été proposés. Une dizaine ont d'ores et déjà été rejetés.
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    Message par necronomicon Mar 9 Fév 2016 - 8:02

    129 DÉPUTES ONT VOTE, OU ÉTAIENT LES 448 AUTRES ???

    En congés payés !!
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    Message par Solange Granier Mar 9 Fév 2016 - 8:23

    Sur un vote "aussi important" qui vise à modifier la Constitution, leur présence devrait être obligatoire. Comme je l'ai lu sur @ : quand est ce qu'on leur demande des indius ???
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    Message par syndicat RESILIENCE Mar 9 Fév 2016 - 9:25

    Solange Granier a écrit:Sur un vote "aussi important" qui vise à modifier la Constitution, leur présence devrait être obligatoire. Comme je l'ai lu sur @ : quand est ce qu'on leur demande des indius ???


    http://www.liberation.fr/france/2016/02/09/etat-d-urgence-l-article-1-vote-par-une-assemblee-aux-trois-quarts-vide_1432049

    [size=42]Etat d'urgence : l'article 1 voté par une Assemblée aux trois quarts vide[/size]
    Par Laure Bretton — 9 février 2016 à 07:10
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Re: LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

    Message par kineoutre Mer 10 Fév 2016 - 10:11

    Tiens, y'a l'autre qui va encore se fendre d'un "députés pieds-nickelés" ! ... lolmdr
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    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) Empty Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel censure les saisies informatiques lors des perquisitions

    Message par syndicat RESILIENCE Ven 19 Fév 2016 - 12:33

    AlerteFermer 
    10:17 Etat d’urgence : le Conseil constitutionnel censure les saisies informatiques lors des perquisitions Les conseillers ont estimé que le législateur « n’a pas prévu de garanties légales » suffisantes dans la loi du 20 novembre 2015, qui autorise les forces de l’ordre à copier et saisir les données informatiques lors des perquisitions administratives. Ils répondaient à une question prioritaire de constitutionnalité déposée par la Ligue des droits de l’homme. 

    En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/02/18/droit-du-travail-le-coup-de-force-du-gouvernement_4867515_823448.html#ckgeWVKXW3xbrxgA.99
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    Message par Solange Granier Ven 19 Fév 2016 - 12:58

    Valls l'ultra droitier est censuré à plusieurs reprises sur ses coups de force institutionnelle !  Jamais la République n'aura autant été insultée par un immigré espagnol qui n'aurait pas pu faire le 1/4 de ses réformes outre Pyrénées : cette espèce de macho mal baisé doit prendre une leçon !
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    Message par syndicat RESILIENCE Ven 19 Fév 2016 - 13:15

    Solange Granier a écrit:Valls l'ultra droitier est censuré à plusieurs reprises sur ses coups de force institutionnelle !  Jamais la République n'aura autant été insultée par un immigré espagnol qui n'aurait pas pu faire le 1/4 de ses réformes outre Pyrénées : cette espèce de macho mal baisé doit prendre une leçon !


    Les gardiens de la loi fondamentale valident l’essentiel de l’article 11 sur les perquisitions administratives autorisées de jour comme de nuit pendant l’état d’urgence. En revanche ils jugent non conformes à la constitution les dispositions permettant « à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition ».
    Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que cette mesure « est assimilable à une saisie », or « ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et alors même qu’aucune infraction n’est constatée ». Ces saisies ne sont d’ailleurs pas encadrées.
    « Peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition », remarque ainsi l’institution encore présidée pour deux semaines par Jean-Louis Debré.

    En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/02/19/etat-d-urgence-le-conseil-constitutionnel-censure-les-saisies-informatiques-lors-des-perquisitions_4868267_1653578.html#Z2dJveOfayHhqOxJ.99
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    Message par syndicat RESILIENCE Sam 20 Fév 2016 - 5:31

    LOI n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1) 

    NOR: INTX1602418L
    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/19/INTX1602418L/jo/texte 
    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/2/19/2016-162/jo/texte


    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    Article unique En savoir plus sur cet article...


    I. - L'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016.
    II. - Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
    III. - Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

    Fait à Paris, le 19 février 2016.


    François Hollande

    Par le Président de la République :


    Le Premier ministre,

    Manuel Valls


    Le garde des sceaux, ministre de la justice,

    Jean-Jacques Urvoas


    Le ministre de l'intérieur,

    Bernard Cazeneuve


    La ministre des outre-mer,

    George Pau-Langevin


    (1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-162.

    Sénat :

    Projet de loi n° 356 (2015-2016) ;

    Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, n° 368 (2015-2016) ;

    Texte de la commission n° 369 (2015-2016) ;

    Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 9 février 2016 (TA n° 86, 2015-2016).

    Assemblée nationale :

    Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 3487 ;

    Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, n° 3495 ;

    Discussion et adoption le 16 février 2016 (TA n° 681).
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    Message par syndicat RESILIENCE Sam 20 Fév 2016 - 16:30

    la banalisation de cette manœuvre, basse manœuvre encore une fois politicienne là où il faudrait faire de la Politique, est répugnante ... les parlementaires sont au 3/4 absents des hémicycles, le gouvernement manipule la Constitution de notre pays comme une vulgaire Loi dont on peut se demander ce quelle va réellement changer dans le comportement des terroristes de toutes barbes, Fabius nouvellement nommé au Conseil Constitutionnel se prend des libertés qui n'en sont pas en voulant (puis en reculant devant la broncha naissante) cumuler la COP 21 et sa nouvelle présidence institutionnelle, CC qui d'ailleurs devrait se nommer Cour Constitutionnelle car elle rend des jugements définitifs et non des avis et le nouveau président serait bien inspiré de faire en sorte que les anciens de l'Elysée n'y soient plus nommés du tout (actuellement de droit et à vie, à 12000 euros mensuels) ...
    bref tout est prétexte à faire du n'importe quoi dans cette période où les français ont besoin de tout sauf d'amateurs aux commandes ... à coup de 49.3

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