Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
NOR: ETST1601550P
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/4/1/ETST1601550P/jo/texte
Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement a été autorisé, par l'article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, modifié par l'article 8 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, à prendre par ordonnance les mesures destinées à mettre en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'hommes applicables pour le renouvellement de ces conseillers à partir de 2017.
Depuis 1979, les conseillers prud'hommes étaient élus tous les cinq ans par leurs pairs dans le cadre d'une élection générale au suffrage universel direct, organisée pendant le temps de travail des salariés, le même jour sur tout le territoire. Mais il est devenu nécessaire d'adapter le mode de renouvellement des conseillers prud'hommes pour renforcer la légitimité de l'institution prud'homale tout en préservant sa spécificité :
- du fait d'un taux d'abstention de plus en plus élevé à l'élection générale des conseillers prud'hommes, malgré les nombreuses mesures d'amélioration d'accès au scrutin instaurées depuis la mise en place de l'élection généralisée sur l'ensemble du territoire national ; et
- pour tirer conséquence de la réforme de la représentativité, en assurant le lien entre la représentativité des organisations syndicales et patronales, qui fonde leur légitimité à représenter les salariés et les employeurs, à négocier des accords, à siéger dans différentes instances, c'est-à-dire à défendre a priori les salariés, et leur capacité à les défendre a posteriori devant la juridiction prud'homale.
La loi d'habilitation a substitué à l'élection directe une désignation des conseillers prud'hommes, fondée sur l'audience des organisations syndicales et professionnelles, recueillie dans le cadre de la mise en œuvre de la représentativité syndicale et de la représentativité patronale.
Sur ce fondement, le recours à l'ordonnance a permis, conformément aux engagements du Gouvernement, de construire le cadre juridique nécessaire à ce nouveau mode de désignation, en concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud'hommes de décembre 2017.
C'est ce cadre que la présente ordonnance définit et met en place, en déterminant que :
- le renouvellement des conseillers prud'hommes a lieu tous les quatre ans, à l'issue du cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale ;
- les sièges de conseillers prud'hommes sont répartis en fonction de leur audience par organisation, section, collège et conseil de prud'hommes, par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice ;
- les organisations ayant obtenu des sièges présentent des listes de candidats par conseil, collège et section. Ces candidatures font l'objet d'un examen de recevabilité par les services du ministère du travail et du ministère de la justice ;
- les conseillers prud'hommes sont nommés par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice.
L'ensemble des mesures prévues par la présente ordonnance a donné lieu à une présentation complète aux organisations syndicales et professionnelles membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
Cette ordonnance modifie la partie législative du code du travail, essentiellement le chapitre actuel « Elections » du livre IV de la première partie du code du travail, les autres dispositions procédant aux adaptations rendues nécessaires par la réforme.
L'article 1er de l'ordonnance met en place le nouveau mode de désignation, en procédant à la substitution d'un chapitre Ier « Désignation des conseillers prud'hommes » au chapitre Ier « Election » du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail (actuellement L. 1441-1 à L. 1441-40).
Ce nouveau chapitre Ier « Désignation des conseillers prud'hommes » définit ainsi :
- l'organisation du renouvellement général des conseillers prud'hommes : trois articles posent le principe de la désignation des conseillers prud'hommes, tirant conséquence des choix faits dans le cadre de l'article d'habilitation : nomination tous les quatre ans par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, durant l'année qui suit le cycle de mesure de l'audience ;
- la détermination du nombre de sièges par organisations syndicales et professionnelles, conseil et section : deux articles introduisent la répartition des sièges entre organisations syndicales et professionnelles, arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre de la justice, en fonction de leur audience syndicale ou professionnelle respective et du nombre de sièges par section, collège et conseil de prud'hommes, avec maintien de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les modalités de recours sont précisées ;
- les modalités de candidature : dix-huit articles précisent les conditions liées aux candidats (conditions individuelles d'ordre général, règles d'appartenance au collège, section et conseil) et les conditions de candidature (dépôt d'une liste alternée femme/homme par un mandataire départemental). Pour l'essentiel, ces dispositions reprennent celles actuellement en vigueur s'agissant des conditions de candidature individuelle, hormis l'instauration de conditions capacitaire et de moralité. S'agissant des modalités de candidature, s'il est toujours prévu un dépôt de liste par les mandataires dûment habilités, les nouvelles dispositions prévoient que ce dépôt ne pourra se faire que par voie dématérialisée, par un mandataire de niveau départemental. Cette liste devra être alternée femme/homme sous peine d'irrecevabilité. La protection des mandataires est inchangée, la date de début de celle des salariés présentés en tant que candidats est quant à elle adaptée au nouveau processus de désignation ;
- les voies de recours sur la nomination : un article précise la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort s'agissant des recours sur la nomination, la saisine devant se faire dans les dix jours à compter de la publication de l'arrêté ;
- le processus de désignation complémentaire en cas de poste vacant en cours de mandat : sept articles en précisent les règles, s'appuyant sur les modalités du processus général, sauf en ce qui concerne les règles de parité de la liste qui sont adaptées pour assurer une représentation réelle équilibrée femme/homme au sein des conseils par organisation.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la répartition des litiges par section sont précisées dans le titre II relatif à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction prud'homale pour en permettre une meilleure lisibilité (articles L. 1423-1-1 et L. 1423-1-2). Les autres dispositions procèdent aux adaptations rendues nécessaires par la réforme.
Une disposition particulière pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin est mise en place afin de prendre en compte la spécificité de l'organisation judicaire de ce département et de ces collectivités.
L'article 2 adapte les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne la protection du salarié candidat à la fonction prud'homale du fait du passage au nouveau mode de désignation, la période globale de protection restant très proche de l'existant.
L'article 3 introduit une disposition balai permettant de remplacer les références aux anciennes dispositions du code du travail par les nouvelles issues de la présente ordonnance.
L'article 4 fixe les règles relatives à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et les dispositions transitoires applicables dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
Le I fixe au 1er février 2017 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau mode de désignation des conseillers (6° de l'article 1er sauf les dispositions relatives aux désignations complémentaires) et aux adaptations que ce nouveau mode nécessite d'apporter, concernant notamment la protection des salariés (1°, 4° et 9° à 14 de l'article 1er ainsi que l'article 2). L'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er février 2017 a été retenue pour tenir compte de la possibilité de faire des élections complémentaires jusqu'en décembre 2016, avec installation de ces derniers conseillers élus courant janvier 2017.
Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 les dispositions relatives :
- à la répartition des litiges par section (3° de l'article 1er) ;
- à la suppression du caractère électif de la juridiction prud'homale (2° et 5° de l'article 1er) et aux adaptations que le nouveau mode de désignation nécessite d'apporter aux dispositions relatives à la formation prud'homale et à l'exercice du mandat (7° et 8° de l'article 1er) ;
- aux désignations complémentaires (section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
NOR: ETST1601550P
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/4/1/ETST1601550P/jo/texte
Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement a été autorisé, par l'article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, modifié par l'article 8 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, à prendre par ordonnance les mesures destinées à mettre en place de nouvelles modalités de désignation des conseillers prud'hommes applicables pour le renouvellement de ces conseillers à partir de 2017.
Depuis 1979, les conseillers prud'hommes étaient élus tous les cinq ans par leurs pairs dans le cadre d'une élection générale au suffrage universel direct, organisée pendant le temps de travail des salariés, le même jour sur tout le territoire. Mais il est devenu nécessaire d'adapter le mode de renouvellement des conseillers prud'hommes pour renforcer la légitimité de l'institution prud'homale tout en préservant sa spécificité :
- du fait d'un taux d'abstention de plus en plus élevé à l'élection générale des conseillers prud'hommes, malgré les nombreuses mesures d'amélioration d'accès au scrutin instaurées depuis la mise en place de l'élection généralisée sur l'ensemble du territoire national ; et
- pour tirer conséquence de la réforme de la représentativité, en assurant le lien entre la représentativité des organisations syndicales et patronales, qui fonde leur légitimité à représenter les salariés et les employeurs, à négocier des accords, à siéger dans différentes instances, c'est-à-dire à défendre a priori les salariés, et leur capacité à les défendre a posteriori devant la juridiction prud'homale.
La loi d'habilitation a substitué à l'élection directe une désignation des conseillers prud'hommes, fondée sur l'audience des organisations syndicales et professionnelles, recueillie dans le cadre de la mise en œuvre de la représentativité syndicale et de la représentativité patronale.
Sur ce fondement, le recours à l'ordonnance a permis, conformément aux engagements du Gouvernement, de construire le cadre juridique nécessaire à ce nouveau mode de désignation, en concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud'hommes de décembre 2017.
C'est ce cadre que la présente ordonnance définit et met en place, en déterminant que :
- le renouvellement des conseillers prud'hommes a lieu tous les quatre ans, à l'issue du cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale ;
- les sièges de conseillers prud'hommes sont répartis en fonction de leur audience par organisation, section, collège et conseil de prud'hommes, par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice ;
- les organisations ayant obtenu des sièges présentent des listes de candidats par conseil, collège et section. Ces candidatures font l'objet d'un examen de recevabilité par les services du ministère du travail et du ministère de la justice ;
- les conseillers prud'hommes sont nommés par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice.
L'ensemble des mesures prévues par la présente ordonnance a donné lieu à une présentation complète aux organisations syndicales et professionnelles membres du Conseil supérieur de la prud'homie.
Cette ordonnance modifie la partie législative du code du travail, essentiellement le chapitre actuel « Elections » du livre IV de la première partie du code du travail, les autres dispositions procédant aux adaptations rendues nécessaires par la réforme.
L'article 1er de l'ordonnance met en place le nouveau mode de désignation, en procédant à la substitution d'un chapitre Ier « Désignation des conseillers prud'hommes » au chapitre Ier « Election » du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail (actuellement L. 1441-1 à L. 1441-40).
Ce nouveau chapitre Ier « Désignation des conseillers prud'hommes » définit ainsi :
- l'organisation du renouvellement général des conseillers prud'hommes : trois articles posent le principe de la désignation des conseillers prud'hommes, tirant conséquence des choix faits dans le cadre de l'article d'habilitation : nomination tous les quatre ans par arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de la justice, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, durant l'année qui suit le cycle de mesure de l'audience ;
- la détermination du nombre de sièges par organisations syndicales et professionnelles, conseil et section : deux articles introduisent la répartition des sièges entre organisations syndicales et professionnelles, arrêtée conjointement par le ministre du travail et le ministre de la justice, en fonction de leur audience syndicale ou professionnelle respective et du nombre de sièges par section, collège et conseil de prud'hommes, avec maintien de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les modalités de recours sont précisées ;
- les modalités de candidature : dix-huit articles précisent les conditions liées aux candidats (conditions individuelles d'ordre général, règles d'appartenance au collège, section et conseil) et les conditions de candidature (dépôt d'une liste alternée femme/homme par un mandataire départemental). Pour l'essentiel, ces dispositions reprennent celles actuellement en vigueur s'agissant des conditions de candidature individuelle, hormis l'instauration de conditions capacitaire et de moralité. S'agissant des modalités de candidature, s'il est toujours prévu un dépôt de liste par les mandataires dûment habilités, les nouvelles dispositions prévoient que ce dépôt ne pourra se faire que par voie dématérialisée, par un mandataire de niveau départemental. Cette liste devra être alternée femme/homme sous peine d'irrecevabilité. La protection des mandataires est inchangée, la date de début de celle des salariés présentés en tant que candidats est quant à elle adaptée au nouveau processus de désignation ;
- les voies de recours sur la nomination : un article précise la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort s'agissant des recours sur la nomination, la saisine devant se faire dans les dix jours à compter de la publication de l'arrêté ;
- le processus de désignation complémentaire en cas de poste vacant en cours de mandat : sept articles en précisent les règles, s'appuyant sur les modalités du processus général, sauf en ce qui concerne les règles de parité de la liste qui sont adaptées pour assurer une représentation réelle équilibrée femme/homme au sein des conseils par organisation.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la répartition des litiges par section sont précisées dans le titre II relatif à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction prud'homale pour en permettre une meilleure lisibilité (articles L. 1423-1-1 et L. 1423-1-2). Les autres dispositions procèdent aux adaptations rendues nécessaires par la réforme.
Une disposition particulière pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin est mise en place afin de prendre en compte la spécificité de l'organisation judicaire de ce département et de ces collectivités.
L'article 2 adapte les dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail en ce qui concerne la protection du salarié candidat à la fonction prud'homale du fait du passage au nouveau mode de désignation, la période globale de protection restant très proche de l'existant.
L'article 3 introduit une disposition balai permettant de remplacer les références aux anciennes dispositions du code du travail par les nouvelles issues de la présente ordonnance.
L'article 4 fixe les règles relatives à l'entrée en vigueur de l'ordonnance et les dispositions transitoires applicables dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
Le I fixe au 1er février 2017 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau mode de désignation des conseillers (6° de l'article 1er sauf les dispositions relatives aux désignations complémentaires) et aux adaptations que ce nouveau mode nécessite d'apporter, concernant notamment la protection des salariés (1°, 4° et 9° à 14 de l'article 1er ainsi que l'article 2). L'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er février 2017 a été retenue pour tenir compte de la possibilité de faire des élections complémentaires jusqu'en décembre 2016, avec installation de ces derniers conseillers élus courant janvier 2017.
Entrent en vigueur au 1er janvier 2018 les dispositions relatives :
- à la répartition des litiges par section (3° de l'article 1er) ;
- à la suppression du caractère électif de la juridiction prud'homale (2° et 5° de l'article 1er) et aux adaptations que le nouveau mode de désignation nécessite d'apporter aux dispositions relatives à la formation prud'homale et à l'exercice du mandat (7° et 8° de l'article 1er) ;
- aux désignations complémentaires (section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.