Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 12 décembre 2014
relatif à la formation en ostéopathie
NOR : AFSH1426478A
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu le décret no du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la
préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Arrêtent :
TITRE I
er
ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION
ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
CHAPITRE I
er
Accès à la formation
Art. 1er. – Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans
au moins au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en
équivalence.
Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée
à l’obtention du baccalauréat.
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– curriculum vitae ;
– lettre de motivation ;
– dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
– attestations de travail le cas échéant ;
– copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
– certificat de scolarité pour les candidats de terminale.
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs aptitudes à suivre la
formation sur la base du dossier.
Le directeur de l’établissement de formation est chargé d’organiser la sélection.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 CHAPITRE II
Déroulement de la formation
Art. 2. – Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’établissement après avis du conseil
pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L’établissement n’organise pas de rentrée complémentaire en cours d’année académique.
Art. 3. – La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’établissement
après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.
Art. 4. – Le référentiel d’activités et de compétences est fixé par l’annexe I.
La maquette de formation est fixée par l’annexe II.
Le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et le livret de stage sont fixés par les annexes III
et IV.
Art. 5. – La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La
présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de
l’école.
Art. 6. – L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d’année de formation et les étudiants en sont
informés.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes
relatives à chaque unité d’enseignement sont alors clairement identifiées.
Art. 7. – La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même domaine au sein
d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d’enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », « 5.- pratique
ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l’ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation.
Art. 8. – Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examen. Un délai minimal d’un mois est respecté
entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l’année suivante.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la
deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.
Art. 9. – La progression de l’étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du livret
de stage dont le modèle est défini à l’annexe IV. Le livret de stage comporte des éléments inscrits par l’étudiant, le
maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l’école.
A l’issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l’encadrement évaluent les
acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le livret de stage.
Art. 10. – Les stages font l’objet d’une convention entre le directeur de l’établissement et le responsable de la
structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d’organisation et de déroulement des
stages, ainsi que les conditions de réparation et d’assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou
subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.
Art. 11. – Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités
de formation et des compétences professionnelles, au vu du livret de stage et de l’évaluation réalisée par les
responsables de l’encadrement.
Art. 12. – Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation au minimum de 80 % des
unités d’enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités d’enseignement
sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement peuvent être autorisés à redoubler par le
directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 13. – Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation de la totalité des unités
d’enseignement de la première année et la validation d’au moins 80 % des unités d’enseignement de la deuxième
année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d’au
moins 50 % des unités d’enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités
d’enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis
du conseil pédagogique.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 14. – Le passage de troisième année en quatrième année s’effectue par la validation de la totalité des
unités d’enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d’au
moins 50 % des unités d’enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités
d’enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis
du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 15. – Le passage de quatrième année en cinquième année s’effectue par la validation d’au moins 80% des
unités d’enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième
année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités
d’enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de quatrième année peuvent être autorisés
à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
CHAPITRE III
Délivrance du diplôme
Art. 16. – En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble
des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l’ensemble des
compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités
d’enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de cinquième année peuvent être autorisés
à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
TITRE II
INSTANCES DE GOUVERNANCE
CHAPITRE I
er
Le conseil scientifique
Art. 17. – Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au décret
no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du cursus de
formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles.
Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à l’ostéopathie. Il propose des thèmes de formation continue
et de recherche.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de l’établissement.
Le compte rendu des séances est à la disposition de l’équipe pédagogique et des étudiants.
CHAPITRE II
Le conseil pédagogique
Art. 18. – Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014
relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l’établissement qui le préside. Il peut
également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de
formation.
Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas
atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer
quel que soit le nombre de présents.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l’ensemble de ses membres.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Art. 19. – Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1o Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des
connaissances, l’organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la
qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l’encadrement des étudiants, la
planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des
épreuves de contrôle des connaissances ;
2o Le règlement intérieur ;
3o L’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la
nature et la durée de leurs interventions ;
4o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5o Le rapport annuel d’activité pédagogique ;
6o Les situations individuelles :
a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors
proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de cette
demande ;
c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
d) des étudiants sollicitant le bénéfice d’une dispense de scolarité.
Pour les situations énumérées au 6°
, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant,
accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.
Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant
est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa
situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant
l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’établissement est notifiée par écrit à l’étudiant et dûment motivée, dans un
délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Le directeur de l’établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Art. 20. – L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations
individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du
conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant. Pour
toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Art. 21. – Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation
pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le
directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 22. – Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au
cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
CHAPITRE III
Le conseil de discipline
Art. 23. – Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l’établissement en début de chaque année de
formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant des
tuteurs de stage qui siègent au conseil pédagogique.
Le directeur de l’établissement n’est pas membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L’ensemble de ses membres a voix
délibérative.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations concernant les étudiants dont ils ont
connaissance au cours des réunions.
Art. 24. – La saisine du conseil de discipline par le directeur de l’établissement est motivée par l’exposé du ou
des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués
dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de
présents.
Art. 25. – L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 L’étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être
assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations
écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de
renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible
qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’établissement ou de la majorité
des membres du conseil.
Art. 26. – Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret.
Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de
l’étudiant.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’établissement. Elle est notifiée par écrit
à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.
Art. 27. – L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans
ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de
l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
CHAPITRE IV
La commission de validation des unités de formation
et des compétences professionnelles
Art. 28. – Une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est mise
en place, conformément au décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de
formation en ostéopathie, sous la responsabilité du directeur de l’établissement qui la convoque et la préside.
Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire.
Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d’enseignement
et les évaluations des périodes de formation pratique clinique et se prononce sur la validation des connaissances et
des compétences professionnelles.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du
25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.
A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation
voient leur situation examinée par le conseil pédagogique.
Art. 30. – Les articles 1 à 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à
compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté
une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la
publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements
agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.
Art. 31. – L’article 9 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie est abrogé.
Art. 32. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
S. BONNAFOUS
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général,
J. DEBEAUPUIS
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 12 décembre 2014
relatif à la formation en ostéopathie
NOR : AFSH1426478A
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu le décret no du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées en vue de la
préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Arrêtent :
TITRE I
er
ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION
ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
CHAPITRE I
er
Accès à la formation
Art. 1er. – Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans
au moins au 31 décembre de l’année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en
équivalence.
Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée
à l’obtention du baccalauréat.
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– curriculum vitae ;
– lettre de motivation ;
– dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
– attestations de travail le cas échéant ;
– copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
– certificat de scolarité pour les candidats de terminale.
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs aptitudes à suivre la
formation sur la base du dossier.
Le directeur de l’établissement de formation est chargé d’organiser la sélection.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 CHAPITRE II
Déroulement de la formation
Art. 2. – Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l’établissement après avis du conseil
pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L’établissement n’organise pas de rentrée complémentaire en cours d’année académique.
Art. 3. – La répartition des semaines d’enseignement et de stage est fixée par le directeur de l’établissement
après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.
Art. 4. – Le référentiel d’activités et de compétences est fixé par l’annexe I.
La maquette de formation est fixée par l’annexe II.
Le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et le livret de stage sont fixés par les annexes III
et IV.
Art. 5. – La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La
présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de
l’école.
Art. 6. – L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d’année de formation et les étudiants en sont
informés.
La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, les notes
relatives à chaque unité d’enseignement sont alors clairement identifiées.
Art. 7. – La compensation des notes s’opère entre deux unités d’enseignement d’un même domaine au sein
d’une même année à condition qu’aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
Les unités d’enseignement des domaines « 4. - ostéopathie : fondements et modèles », « 5.- pratique
ostéopathique » et « 7.- développement des compétences de l’ostéopathe » ne donnent jamais lieu à compensation.
Art. 8. – Les enseignements donnent lieu à deux sessions d’examen. Un délai minimal d’un mois est respecté
entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l’année suivante.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la
deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité.
Art. 9. – La progression de l’étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du livret
de stage dont le modèle est défini à l’annexe IV. Le livret de stage comporte des éléments inscrits par l’étudiant, le
maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l’école.
A l’issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l’encadrement évaluent les
acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le livret de stage.
Art. 10. – Les stages font l’objet d’une convention entre le directeur de l’établissement et le responsable de la
structure accueillant le stagiaire. Cette convention précise les modalités d’organisation et de déroulement des
stages, ainsi que les conditions de réparation et d’assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou
subis par lui durant le stage.
Elle est établie conformément au modèle prévue en annexe V.
Art. 11. – Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités
de formation et des compétences professionnelles, au vu du livret de stage et de l’évaluation réalisée par les
responsables de l’encadrement.
Art. 12. – Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation au minimum de 80 % des
unités d’enseignement de la première année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum 50 % des unités d’enseignement
sont admis à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement peuvent être autorisés à redoubler par le
directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 13. – Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation de la totalité des unités
d’enseignement de la première année et la validation d’au moins 80 % des unités d’enseignement de la deuxième
année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la première année et d’au
moins 50 % des unités d’enseignement de deuxième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de 50 % des unités
d’enseignement de deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis
du conseil pédagogique.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 14. – Le passage de troisième année en quatrième année s’effectue par la validation de la totalité des
unités d’enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d’au
moins 50 % des unités d’enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui n’ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités
d’enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l’établissement après avis
du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
Art. 15. – Le passage de quatrième année en cinquième année s’effectue par la validation d’au moins 80% des
unités d’enseignement de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième
année.
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités
d’enseignement de quatrième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de quatrième année peuvent être autorisés
à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
CHAPITRE III
Délivrance du diplôme
Art. 16. – En fin de cinquième année, le diplôme d’ostéopathe est délivré aux étudiants ayant validé l’ensemble
des unités d’enseignement dont le mémoire, les cent cinquante consultations complètes et l’ensemble des
compétences en formation pratique clinique.
Les étudiants qui ne remplissent pas ces critères et qui ont obtenu la validation d’au moins 50 % des unités
d’enseignent de cinquième année sont autorisés à redoubler.
Les étudiants qui ont validé moins de 50 % des unités d’enseignement de cinquième année peuvent être autorisés
à redoubler par le directeur de l’établissement après avis du conseil pédagogique.
Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d’enseignement validées.
TITRE II
INSTANCES DE GOUVERNANCE
CHAPITRE I
er
Le conseil scientifique
Art. 17. – Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au décret
no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du cursus de
formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles.
Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à l’ostéopathie. Il propose des thèmes de formation continue
et de recherche.
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de l’établissement.
Le compte rendu des séances est à la disposition de l’équipe pédagogique et des étudiants.
CHAPITRE II
Le conseil pédagogique
Art. 18. – Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014
relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l’établissement qui le préside. Il peut
également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de
formation.
Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n’est pas
atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer
quel que soit le nombre de présents.
L’ensemble de ses membres a voix délibérative.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l’ensemble de ses membres.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Art. 19. – Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1o Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des
connaissances, l’organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la
qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l’encadrement des étudiants, la
planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des
épreuves de contrôle des connaissances ;
2o Le règlement intérieur ;
3o L’effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la
nature et la durée de leurs interventions ;
4o L’utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5o Le rapport annuel d’activité pédagogique ;
6o Les situations individuelles :
a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors
proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de cette
demande ;
c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
d) des étudiants sollicitant le bénéfice d’une dispense de scolarité.
Pour les situations énumérées au 6°
, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l’étudiant,
accompagné d’un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.
Le conseil pédagogique entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix.
L’étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant
est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations écrites, le conseil examine sa
situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant
l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois.
La décision prise par le directeur de l’établissement est notifiée par écrit à l’étudiant et dûment motivée, dans un
délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Le directeur de l’établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Art. 20. – L’avis du conseil pédagogique fait l’objet d’un vote à bulletin secret pour l’examen des situations
individuelles et d’un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d’au moins un tiers des membres du
conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situation individuelle, l’avis est réputé favorable à l’étudiant. Pour
toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Art. 21. – Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l’étudiant sur sa situation
pédagogique. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le
directeur de l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Art. 22. – Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations dont ils ont connaissance au
cours des réunions du conseil concernant la situation d’étudiants.
CHAPITRE III
Le conseil de discipline
Art. 23. – Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l’établissement en début de chaque année de
formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant des
tuteurs de stage qui siègent au conseil pédagogique.
Le directeur de l’établissement n’est pas membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L’ensemble de ses membres a voix
délibérative.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l’égard des informations concernant les étudiants dont ils ont
connaissance au cours des réunions.
Art. 24. – La saisine du conseil de discipline par le directeur de l’établissement est motivée par l’exposé du ou
des faits reprochés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n’est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués
dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de
présents.
Art. 25. – L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 L’étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être
assisté d’une personne de son choix.
Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent et qu’il n’a pas communiqué d’observations
écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de
renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible
qu’une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l’étudiant, du directeur de l’établissement ou de la majorité
des membres du conseil.
Art. 26. – Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bulletin secret.
Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de
l’étudiant.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favorable à l’étudiant.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’établissement. Elle est notifiée par écrit
à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.
Art. 27. – L’avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans
ce cas, l’étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de
l’établissement et peut se faire assister d’une personne de son choix.
CHAPITRE IV
La commission de validation des unités de formation
et des compétences professionnelles
Art. 28. – Une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est mise
en place, conformément au décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de
formation en ostéopathie, sous la responsabilité du directeur de l’établissement qui la convoque et la préside.
Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire.
Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d’enseignement
et les évaluations des périodes de formation pratique clinique et se prononce sur la validation des connaissances et
des compétences professionnelles.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions de l’arrêté du
25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie.
A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation
voient leur situation examinée par le conseil pédagogique.
Art. 30. – Les articles 1 à 5 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à
compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté
une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la
publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements
agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.
Art. 31. – L’article 9 de l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie est abrogé.
Art. 32. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2014.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
S. BONNAFOUS
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général,
J. DEBEAUPUIS
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79 Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 79