Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014
relatif à la formation en ostéopathie
NOR : AFSH1427626D
Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie, étudiants en formation en ostéopathie.
Objet : définition du programme et du déroulement de formation conduisant au titre d’ostéopathe.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s’appliquera aux
étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Notice : le décret précise le cadre de la formation en ostéopathie. Il fixe notamment sa durée à cinq ans, soit
4860 heures hors travail personnel, réparties en sept grands domaines d’enseignement.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 75 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la
ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services
dans le marché intérieur ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Décrète :
Art. 1er. – La formation spécifique à l’ostéopathie permet l’acquisition des compétences professionnelles pour
exercer les activités du praticien justifiant du titre d’ostéopathe définies par :
1o L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
2o Le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ;
3o Le référentiel d’activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de la santé.
Art. 2. – Les conditions d’accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé.
Art. 3. – La durée de la formation est de cinq années.
La répartition des enseignements est la suivante :
1o La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de
travaux pratiques ;
2o La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.
Art. 4. – La formation se décompose en unités d’enseignement dans les domaines suivants :
1o Sciences fondamentales ;
2o Sémiologie des altérations de l’état de santé ;
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 79
3o Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;
4o Ostéopathie : fondements et modèles ;
5o Pratique ostéopathique ;
6o Méthodes et outils de travail ;
7o Développement des compétences de l’ostéopathe.
La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et la formation pratique
clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et
de la santé.
Art. 5. – Le diplôme d’ostéopathe s’obtient par l’acquisition des compétences définies dans le référentiel de
compétences mentionné à l’article 1er.
Chaque compétence s’obtient par la validation :
1o De la totalité des unités d’enseignement en relation avec cette compétence ;
2o De l’ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.
Art. 6. – L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les
unités d’enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre
elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.
Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l’avait interrompue, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice
des notes obtenues antérieurement.
Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.
Art. 7. – Des dispenses des épreuves d’admission, du suivi et de la validation d’une partie des unités
d’enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base
d’une comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement composant le programme de formation en
ostéopathie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes
mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.
Art. 8. – Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d’ostéopathe sont habilitées sur le
fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d’accréditation de leur offre de formation.
Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions du
décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.
Les modalités de poursuite d’études des étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont
interrompu leur formation sont précisées par l’arrêté mentionné à l’article 1er.
Art. 10. – Les articles 1, 2, à l’exception du dernier alinéa, et 3 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé
sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication
du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant
antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les
établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.
Art. 11. – L’article 4 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il peut être satisfait à l’obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe
dans les conditions suivantes :
1o Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4133-1, L. 4153-1 et
L. 4382-1 du code de la santé publique ;
2o Pour les professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de
santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2
et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle
continue.
Art. 12. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et
de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La secrétaire d’Etat
chargée de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GENEVIÈVE FIORASO
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014
relatif à la formation en ostéopathie
NOR : AFSH1427626D
Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie, étudiants en formation en ostéopathie.
Objet : définition du programme et du déroulement de formation conduisant au titre d’ostéopathe.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s’appliquera aux
étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Notice : le décret précise le cadre de la formation en ostéopathie. Il fixe notamment sa durée à cinq ans, soit
4860 heures hors travail personnel, réparties en sept grands domaines d’enseignement.
Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.
legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 75 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la
ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services
dans le marché intérieur ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Décrète :
Art. 1er. – La formation spécifique à l’ostéopathie permet l’acquisition des compétences professionnelles pour
exercer les activités du praticien justifiant du titre d’ostéopathe définies par :
1o L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
2o Le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ;
3o Le référentiel d’activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de la santé.
Art. 2. – Les conditions d’accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé.
Art. 3. – La durée de la formation est de cinq années.
La répartition des enseignements est la suivante :
1o La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de
travaux pratiques ;
2o La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.
Art. 4. – La formation se décompose en unités d’enseignement dans les domaines suivants :
1o Sciences fondamentales ;
2o Sémiologie des altérations de l’état de santé ;
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 79
3o Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;
4o Ostéopathie : fondements et modèles ;
5o Pratique ostéopathique ;
6o Méthodes et outils de travail ;
7o Développement des compétences de l’ostéopathe.
La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et la formation pratique
clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et
de la santé.
Art. 5. – Le diplôme d’ostéopathe s’obtient par l’acquisition des compétences définies dans le référentiel de
compétences mentionné à l’article 1er.
Chaque compétence s’obtient par la validation :
1o De la totalité des unités d’enseignement en relation avec cette compétence ;
2o De l’ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.
Art. 6. – L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les
unités d’enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre
elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.
Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l’avait interrompue, selon des modalités
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice
des notes obtenues antérieurement.
Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.
Art. 7. – Des dispenses des épreuves d’admission, du suivi et de la validation d’une partie des unités
d’enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base
d’une comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement composant le programme de formation en
ostéopathie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes
mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.
Art. 8. – Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d’ostéopathe sont habilitées sur le
fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d’accréditation de leur offre de formation.
Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de
formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions du
décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.
Les modalités de poursuite d’études des étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont
interrompu leur formation sont précisées par l’arrêté mentionné à l’article 1er.
Art. 10. – Les articles 1, 2, à l’exception du dernier alinéa, et 3 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé
sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication
du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant
antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les
établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.
Art. 11. – L’article 4 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Il peut être satisfait à l’obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe
dans les conditions suivantes :
1o Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4133-1, L. 4153-1 et
L. 4382-1 du code de la santé publique ;
2o Pour les professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de
santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2
et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle
continue.
Art. 12. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et
de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 12 décembre 2014.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
La secrétaire d’Etat
chargée de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
GENEVIÈVE FIORASO