Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées
en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe
NOR : AFSH1426479A
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu le décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2014,
Arrêtent :
Art. 1er. – Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en
ostéopathie définie dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées de droit
aux personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute,
de pédicure-podologue et d’infirmier ainsi qu’aux personnes ayant validé une première année scientifique dans le
domaine de la biologie ou de la médecine ou le premier cycle des études médicales dans les conditions prévues aux
articles 4 à 10.
D’autres dispenses d’enseignements théoriques peuvent être accordées par le directeur de l’établissement de
formation en ostéopathie, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.
Les candidats pouvant prétendre à des dispenses à plusieurs titres bénéficient de la dispense la plus favorable
pour chaque unité d’enseignement.
Art. 2. – Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en
ostéopathie définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées aux
personnes titulaires du titre de chiropracteur dans les conditions prévues à l’article 11.
Art. 3. – Le directeur de l’établissement de formation en ostéopathie, après avis du conseil pédagogique, peut
dispenser de certaines unités d’enseignement théoriques les autres professionnels de santé titulaires des diplômes
mentionnés aux livres I
er et II et aux titres I
er à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
ainsi que les titulaires d’un diplôme au minimum de licence ou octroyant le grade de licence.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement
composant le programme du diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe.
Art. 4. – Les personnes ayant obtenu la moyenne à l’issue d’une première année scientifique dans le domaine
de la biologie ou de la médecine sont dispensées des enseignements validés durant cette première année parmi les
enseignements suivants :
– enseignements du domaine 1 : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie ; histologie, embryologie,
génétique ; anatomie et physiologie générale ainsi que des 60 heures d’enseignements relatifs à la
biophysique ;
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 79
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d’enseignement susceptibles d’être accordées
en vue de la préparation au diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe
NOR : AFSH1426479A
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
ostéopathie ;
Vu le décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 novembre 2014,
Arrêtent :
Art. 1er. – Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en
ostéopathie définie dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées de droit
aux personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute,
de pédicure-podologue et d’infirmier ainsi qu’aux personnes ayant validé une première année scientifique dans le
domaine de la biologie ou de la médecine ou le premier cycle des études médicales dans les conditions prévues aux
articles 4 à 10.
D’autres dispenses d’enseignements théoriques peuvent être accordées par le directeur de l’établissement de
formation en ostéopathie, en fonction de la formation suivie antérieurement et de leur expérience professionnelle.
Les candidats pouvant prétendre à des dispenses à plusieurs titres bénéficient de la dispense la plus favorable
pour chaque unité d’enseignement.
Art. 2. – Des dispenses de suivi et de validation d’une partie des unités d’enseignement de la formation en
ostéopathie définies dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie sont accordées aux
personnes titulaires du titre de chiropracteur dans les conditions prévues à l’article 11.
Art. 3. – Le directeur de l’établissement de formation en ostéopathie, après avis du conseil pédagogique, peut
dispenser de certaines unités d’enseignement théoriques les autres professionnels de santé titulaires des diplômes
mentionnés aux livres I
er et II et aux titres I
er à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique
ainsi que les titulaires d’un diplôme au minimum de licence ou octroyant le grade de licence.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement
composant le programme du diplôme permettant d’user du titre d’ostéopathe.
Art. 4. – Les personnes ayant obtenu la moyenne à l’issue d’une première année scientifique dans le domaine
de la biologie ou de la médecine sont dispensées des enseignements validés durant cette première année parmi les
enseignements suivants :
– enseignements du domaine 1 : biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie ; histologie, embryologie,
génétique ; anatomie et physiologie générale ainsi que des 60 heures d’enseignements relatifs à la
biophysique ;
14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 79