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    Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO)

    seringatomik
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    Message par seringatomik Mer 16 Juil 2014 - 8:24

    Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO) NOR : AFSS1416275A La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le décret no 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 20 mars 2014, Arrête: Art. 1er. – Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. Art. 2. – Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 juillet 2014. Pour la ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la sécurité sociale: Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. BOSREDON ANNEXE I. – L’article 14 est ainsi modifié: Au deuxième alinéa, le chiffre: «3000» est remplacé par le chiffre: «4000». Au cinquième alinéa, le chiffre: «1500» est remplacé par le chiffre: «1200». Au sixième alinéa, le chiffre: «1500» est remplacé par le chiffre: «2000». A la fin de l’article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés: «Les prestations visées ci-dessus, en cours de service au 1er juillet 2014, sont revalorisées, conformément aux valeurs ci-dessus, au titre des sommes dues à compter de cette date, à l’exception des rappels de prestations portant sur des périodes antérieures au 1er juillet 2014. Toutefois, pour les rentes d’invalidité incluant les majorations pour conjoint ou descendant à charge, la revalorisation ne peut aboutir à servir une pension, majorations incluses, inférieure à celle antérieurement servie.» II. – Au dernier alinéa de l’article 16, le chiffre: «1000» est remplacé par le chiffre «2000». III. – Après l’article 20, est inséré un article 20 bis ainsi rédigé: «Art. 20 bis.–Par dérogation aux présents statuts, le service de l’allocation journalière d’inaptitude prévu au 1o de l’article 3 et de la rente invalidité prévu au 2o de l’article 3 en cas d’incapacité totale d’exercice de la profession peut être maintenu, après avis du médecin-conseil, en cas de reprise de l’activité professionnelle à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, le service des prestations pourra s’étendre sur une période de trois mois, renouvelable une fois sur avis du médecin-conseil.» IV. – Les deux premiers alinéas de l’article 26 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé: «Les allocations journalières d’inaptitude, les rentes invalidité, de survie et d’éducation sont réglées à terme échu mensuellement.»

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