Arrêté du 3 février 2016 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO)
NOR: AFSS1603444A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/3/AFSS1603444A/jo/texte
NOR: AFSS1603444A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/3/AFSS1603444A/jo/texte
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1968 portant approbation des statuts de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux relatifs au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et orthophonistes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 10 décembre 2015,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
Article 2
[size]Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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- Annexe
ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 3 FÉVRIER 2016 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES INFIRMIERS, MASSEURS- KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
Les statuts généraux de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes sont ainsi modifiés :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de :
« 20 membres titulaires élus appartenant à la catégorie des “cotisants” répartis par collège, compte tenu du quotient variant par rapport au nombre des adhérents actifs au 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin, la représentation de chaque collège étant assurée, au minimum, par deux administrateurs. Après calcul du quotient, le nombre de postes de chaque collège est fixé en tenant compte, le cas échéant, de l'attribution du dernier siège au plus fort reste. Si, après application des règles ainsi définies, l'un quelconque des collèges ne peut bénéficier de deux postes, ceux-ci lui sont attribués en priorité et le quotient est alors à nouveau calculé entre les autres collèges par rapport au nombre de postes restant à attribuer ;
« 2 membres titulaires élus appartenant à la catégorie des “retraités” constituant un collège unique. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les électeurs sont répartis en six collèges représentant :
« Les “cotisants” répartis en cinq collèges correspondant aux professions de masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
« Les “retraités” y compris ceux en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle réunis au sein d'un seul collège.
« Sont électeurs :
« Dans chacun des collèges “cotisants” : les affiliés à jour, au 31 mars de l'année du scrutin, des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin et des majorations y afférentes ou dont les dossiers d'exonération ont été régulièrement et complètement constitués ;
« Dans le collège “retraités” : les titulaires d'une pension vieillesse personnelle servie par la CARPIMKO au plus tard le 1er janvier de l'année de l'élection, à jour au 31 mars de l'année du scrutin des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin et des majorations y afférentes.
« Les personnes qui cumulent une pension de vieillesse et un revenu d'activité doivent également être à jour, au 31 mars de l'année du scrutin, des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin et des majorations y afférentes ou dont les dossiers d'exonération ont été régulièrement et complètement constitués.
« Sont seuls éligibles :
« Dans chacun des collèges “cotisants” : les affiliés cotisants à jour, au 31 mars de l'année du scrutin, des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin, ainsi que des majorations y afférentes, sous réserve qu'ils aient été affiliés pendant cinq années civiles, consécutives ou non.
« Dans le collège “retraités” : les titulaires à titre personnel de la pension vieillesse de base et de la retraite complémentaire servies par la CARPIMKO au plus tard le 1er janvier de l'année du scrutin, à jour au 31 mars de l'année du scrutin, des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin, ainsi que des majorations y afférentes, sous réserve qu'ils aient été affiliés pendant cinq années civiles, consécutives ou non.
« Les personnes qui cumulent une pension de vieillesse et un revenu d'activité doivent également être à jour, au 31 mars de l'année du scrutin, des cotisations appelées avant le 31 décembre de l'année précédant la date du scrutin et des majorations y afférentes ou dont les dossiers d'exonération ont été régulièrement et complètement constitués. » ;
3° A l'article 5, après les mots : « la répartition du nombre de postes à pourvoir par collège » sont insérés les mots : « dans la catégorie des “cotisants” » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le mandat d'administrateur prend fin :
« Sur décision du conseil d'administration, en cas d'absence à trois réunions consécutives sans motifs valables dont le président ait été informé ;
« En cas de décision prise selon les modalités prévues à l'article 9 ci-dessous ;
« En cas de condamnation infamante.
« Pour les cotisants, à l'exclusion des personnes en situation de cumul activité-retraite, le mandat prend également fin :
« A la date de cessation de l'activité libérale ;
« A la date de prise d'effet de la retraite. »
Fait le 3 février 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon