12 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2015-949 du 31 juillet 2015
relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
NOR : AFSX1513982P
Monsieur le Président de la République,
La représentation des femmes et des hommes au sein des instances ordinales est aujourd’hui marquée par de
forts déséquilibres, qui justifient l’adoption de mesures volontaristes.
Quelques chiffres illustrent le constat du difficile accès des femmes aux postes à responsabilité, notamment dans
les métiers mixtes. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte aujourd’hui une proportion moyenne de
professionnels de 48 % de femmes et de 52 % d’hommes. Or à peine 26 % de femmes sont élues aux conseils
départementaux de leur ordre, 20 % au niveau des conseils régionaux et 16 % au conseil national. Des écarts du
même ordre sont constatés pour l’ordre des chirurgiens-dentistes, avec 42 % de femmes parmi les professionnels,
mais seulement 24 % parmi les élus départementaux, 16 % au niveau régional et 16 % au niveau national. De
même, les femmes représentent 42 % du vivier des médecins, mais ne sont à peine que 6 % au sein du conseil
national de cet ordre. Dans un autre domaine, la profession d’avocat est aujourd’hui majoritairement féminine
(53 %) alors que le Conseil national des barreaux ne compte que 29 % de femmes. Enfin, s’agissant d’un ordre
professionnel moins mixte dans son collège électoral, celui des infirmiers (86 % d’infirmières, contre 14 %
d’infirmiers), les femmes représentent 62 % des élus au niveau départemental, 56 % en moyenne au niveau
régional et interrégional, et 50 % au niveau national.
L’article 76 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a habilité
le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an suivant la publication de la loi, les mesures
relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des
conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres
professionnels suivants : médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues,
chirurgiens-dentistes, architectes, géomètres experts, experts-comptables, avocats et avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et vétérinaires. Il précise que des modalités différenciées pourront être
prévues selon les conseils concernés.
Les dispositions de la présente ordonnance modifient ainsi les règles institutives de chacun des ordres concernés
pour mettre en œuvre cette représentation équilibrée. Ne sont pas concernées par l’ordonnance les chambres
disciplinaires nationales ou de première instance et la commission de contrôle des comptes et placements
financiers.
Le Gouvernement a fait le choix de ne pas traiter dans le champ de cette ordonnance deux ordres professionnels :
celui des sages-femmes et des vétérinaires. Le premier ne comporte que de 1 à 2 % de professionnels masculins.
Les mesures de parité ne sont ainsi pas applicables, certains ressorts territoriaux ne comportant aucun homme dans
la profession. S’agissant de l’ordre des vétérinaires, les dispositions qui garantissent une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes sont incluses dans l’ordonnance relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires,
qui est publiée en parallèle.
La présente ordonnance définit, pour chacun des ordres professionnels concernés, les règles d’application de la
parité en fonction de l’organisation locale de l’ordre entre deux ou trois ressorts territoriaux, des modalités
d’élection dans chacun de ces ressorts territoriaux ainsi que de sa composition sexuée.
L’article 1er, relatif à l’ordre des médecins, impose un nombre égal de femmes et d’hommes au sein de chacun
des conseils ordinaux de premier degré (conseils départementaux) ou un écart égal à un en cas d’effectif impair, en
prévoyant l’élection de binômes paritaires.
Les mêmes principes sont applicables pour les ordres des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers,
masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, respectivement mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.
Pour les conseils ordinaux de deuxième degré ainsi que les conseils nationaux, les règles de parité seront définies
à l’issue d’une révision préalable des règles de composition de ces conseils, qui pourra intervenir dans le cadre
d’une prochaine ordonnance relative à la réforme de la gouvernance des ordres médicaux, prévue par le projet de
loi de modernisation de notre système de santé en cours de discussion au Parlement.
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L’article 7 est relatif à l’ordre des architectes. Il fixe une règle obligeant les électeurs, sous peine de nullité du
vote, à désigner au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié du nombre de membres du
conseil régional à élire.
L’article 8 porte sur l’ordre des avocats. Il est prévu, pour les conseils de l’ordre de chaque barreau, la
constitution de binômes paritaires lors des élections, garantissant un nombre égal de femmes et d’hommes parmi
les élus – avec une règle de tirage au sort en cas d’effectif impair. Les barreaux de moins de trente membres sont
exemptés de cette règle. Concernant le conseil national des barreaux, l’ordonnance impose que la proportion des
personnes de chacun des deux sexes soit au moins égale à 40 %.
L’article 9 porte sur l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. S’agissant d’un ordre aux
effectifs réduits (cent onze membres), il prévoit, au sein du conseil, une représentation du sexe le moins représenté
dans la profession au moins proportionnelle à ses effectifs.
L’article 10 est relatif à l’ordre des experts-comptables. Pour le conseil national comme pour les conseils
régionaux, l’ordonnance impose, lors des élections, que chaque électeur désigne un pourcentage de personnes du
sexe le moins représenté au moins proportionnel au nombre de personnes de ce même sexe inscrites au tableau de
l’ordre, dans la limite de 50 %. Les modalités de scrutin permettant de garantir ces règles seront déterminées par
voie réglementaire.
L’article 11 porte sur l’ordre des géomètres experts. Les conseils régionaux comporteront un nombre égal de
femmes et d’hommes (ou un écart d’une personne en cas d’effectif impair) lorsque le sexe le moins représenté dans
l’ordre correspond à au moins 25 % du total des effectifs ; dans le cas inverse, les conseils régionaux comporteront
une représentation au moins proportionnelle du sexe le moins représenté, dans la limite de 50 %. Pour le conseil
supérieur, composé essentiellement des présidents des conseils régionaux, il est prévu que les quatre géomètres
experts désignés soient deux femmes et deux hommes. Les modalités de scrutin permettant de garantir ces règles
seront déterminées par voie réglementaire.
L’article 12 prévoit la mise en œuvre de l’ordonnance au titre des renouvellements qui interviennent à partir du
1er janvier 2016 et pour les ordres médicaux, du 1er janvier 2017.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
13 Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
Ordonnance no 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès
des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
NOR : AFSX1513982R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ;
Vu l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des expertscomptables
et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts ;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
Vu la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son
article 76 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des architectes en date du 25 juin 2015 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux ordres des professions médicales, des professions de la pharmacie,
de la profession d’infirmier, des professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre I
er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4132-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-12. – I. – Les membres des conseils départementaux de l’ordre des médecins sont élus au scrutin
binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le
conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme
élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre I
er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4142-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-7. – I. – Les membres des conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont élus
au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le
cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du
dernier binôme élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
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Article 3
Le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 4233-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-6. – Les membres des conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens sont élus au scrutin
binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le
conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme
élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 4
La section 5 du chapitre II du titre I
er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
complétée par un article L. 4312-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 4312-10. – I. – Les membres des conseils départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux de
l’ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de
candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est
considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre de candidats d’un même sexe est insuffisant à
constituer un nombre suffisant de binômes, le conseil de l’ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire.
« IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 5
Le chapitre I
er du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 4321-18, il est inséré un article L. 4321-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-18-1. – I. – Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme
est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de
membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2o L’article L. 4321-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Les modalités d’application de l’article L. 4321-18-1 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des
hommes aux différents conseils de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »
Article 6
Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 4322-11, il est inséré un article L. 4322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-11-1. – I. – Les membres des conseils régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux de l’ordre
des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de
candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est
considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
« II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ;
2o L’article L. 4322-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Les modalités d’application de l’article L. 4322-11-1 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des
hommes aux différents conseils de l’ordre des pédicures-podologues. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l’ordre
de la profession d’architecte
Article 7
La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :
1o Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe,
désigner qu’au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l’entier
supérieur pour l’un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire. » ;
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2o Après le deuxième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe,
désigner qu’au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l’entier
supérieur pour l’un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux ordres de la profession d’avocat et de la profession d’avocat
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Article 8
La loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal
majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit
barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend
un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des
avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret
uninominal majoritaire à deux tours.
« Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans
dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes
conditions et pour la même durée. » ;
2o L’article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d’un même sexe est comprise entre
40 % et 60 %. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le
respect de cette exigence. »
Article 9
Après le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lors de chaque renouvellement du conseil, le nombre de femmes et le nombre d’hommes à élire sont
déterminés de telle sorte que la proportion totale, au sein de ce conseil, des personnes dont le sexe représente la part
la plus faible parmi les avocats inscrits au tableau de l’ordre soit au moins égale à cette part, sans excéder la
moitié. »
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l’ordre
des experts-comptables
Article 10
L’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1o A l’article 28 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste ou plurinominal sans
liste, selon le nombre de membres de l’ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités
fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d’irrecevabilité à concourir, un pourcentage de
personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel,
dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de
scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de
candidats d’un sexe, des candidats désignés par chaque électeur. » ;
2o A l’article 33 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste » ;
b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités
fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d’irrecevabilité à concourir, un pourcentage de
personnes du sexe le moins représenté au tableau de l’ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au
nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau. »
2 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 88
CHAPITRE V
Dispositions relatives à l’ordre de la profession
de géomètre-expert
Article 11
La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
1o Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre
d’hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :
« 1o Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l’ordre dans le ressort
territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes au
sein du conseil soit au plus égal à un ;
« 2o Lorsque la proportion de membres d’un des deux sexes inscrits au tableau de l’ordre dans le ressort
territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au
moins égale, dans la limite de 50 %.
« Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s’applique
sous réserve d’un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
2o Le premier alinéa de l’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts est composé, d’une part, des présidents des conseils
régionaux et, d’autre part, de quatre géomètres experts, deux femmes et deux hommes, en activité ou non, élus par
les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’Etat. »
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 12
I. – Les articles 1er, 2, 8 et 9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II. – Les articles 8 et 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 13
I. – Pour les articles 1er à 6, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent au fur et à mesure des
élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.
II. – La présente ordonnance s’applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à
compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11.
Article 14
Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat
chargée des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2015.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
MARISOL TOURAINE
La secrétaire d’Etat
chargée des droits des femmes,
PASCALE BOISTARD