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    URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏

    syndicat RESILIENCE
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    Message par syndicat RESILIENCE Dim 2 Aoû 2015 - 1:38

    URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏

    12 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels


    13 Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
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    Message par syndicat RESILIENCE Dim 2 Aoû 2015 - 1:39

    12 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels


    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
    ET DES DROITS DES FEMMES
    Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2015-949 du 31 juillet 2015
    relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
    NOR : AFSX1513982P
    Monsieur le Président de la République,
    La représentation des femmes et des hommes au sein des instances ordinales est aujourd’hui marquée par de
    forts déséquilibres, qui justifient l’adoption de mesures volontaristes.
    Quelques chiffres illustrent le constat du difficile accès des femmes aux postes à responsabilité, notamment dans
    les métiers mixtes. L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes comporte aujourd’hui une proportion moyenne de
    professionnels de 48 % de femmes et de 52 % d’hommes. Or à peine 26 % de femmes sont élues aux conseils
    départementaux de leur ordre, 20 % au niveau des conseils régionaux et 16 % au conseil national. Des écarts du
    même ordre sont constatés pour l’ordre des chirurgiens-dentistes, avec 42 % de femmes parmi les professionnels,
    mais seulement 24 % parmi les élus départementaux, 16 % au niveau régional et 16 % au niveau national. De
    même, les femmes représentent 42 % du vivier des médecins, mais ne sont à peine que 6 % au sein du conseil
    national de cet ordre. Dans un autre domaine, la profession d’avocat est aujourd’hui majoritairement féminine
    (53 %) alors que le Conseil national des barreaux ne compte que 29 % de femmes. Enfin, s’agissant d’un ordre
    professionnel moins mixte dans son collège électoral, celui des infirmiers (86 % d’infirmières, contre 14 %
    d’infirmiers), les femmes représentent 62 % des élus au niveau départemental, 56 % en moyenne au niveau
    régional et interrégional, et 50 % au niveau national.
    L’article 76 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a habilité
    le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an suivant la publication de la loi, les mesures
    relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des
    conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres
    professionnels suivants : médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, pédicurespodologues,
    chirurgiens-dentistes, architectes, géomètres experts, experts-comptables, avocats et avocats au
    Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et vétérinaires. Il précise que des modalités différenciées pourront être
    prévues selon les conseils concernés.
    Les dispositions de la présente ordonnance modifient ainsi les règles institutives de chacun des ordres concernés
    pour mettre en œuvre cette représentation équilibrée. Ne sont pas concernées par l’ordonnance les chambres
    disciplinaires nationales ou de première instance et la commission de contrôle des comptes et placements
    financiers.
    Le Gouvernement a fait le choix de ne pas traiter dans le champ de cette ordonnance deux ordres professionnels :
    celui des sages-femmes et des vétérinaires. Le premier ne comporte que de 1 à 2 % de professionnels masculins.
    Les mesures de parité ne sont ainsi pas applicables, certains ressorts territoriaux ne comportant aucun homme dans
    la profession. S’agissant de l’ordre des vétérinaires, les dispositions qui garantissent une représentation équilibrée
    entre les femmes et les hommes sont incluses dans l’ordonnance relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires,
    qui est publiée en parallèle.
    La présente ordonnance définit, pour chacun des ordres professionnels concernés, les règles d’application de la
    parité en fonction de l’organisation locale de l’ordre entre deux ou trois ressorts territoriaux, des modalités
    d’élection dans chacun de ces ressorts territoriaux ainsi que de sa composition sexuée.
    L’article 1er, relatif à l’ordre des médecins, impose un nombre égal de femmes et d’hommes au sein de chacun
    des conseils ordinaux de premier degré (conseils départementaux) ou un écart égal à un en cas d’effectif impair, en
    prévoyant l’élection de binômes paritaires.
    Les mêmes principes sont applicables pour les ordres des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers,
    masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues, respectivement mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6.
    Pour les conseils ordinaux de deuxième degré ainsi que les conseils nationaux, les règles de parité seront définies
    à l’issue d’une révision préalable des règles de composition de ces conseils, qui pourra intervenir dans le cadre
    d’une prochaine ordonnance relative à la réforme de la gouvernance des ordres médicaux, prévue par le projet de
    loi de modernisation de notre système de santé en cours de discussion au Parlement.
    2 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 88
    L’article 7 est relatif à l’ordre des architectes. Il fixe une règle obligeant les électeurs, sous peine de nullité du
    vote, à désigner au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié du nombre de membres du
    conseil régional à élire.
    L’article 8 porte sur l’ordre des avocats. Il est prévu, pour les conseils de l’ordre de chaque barreau, la
    constitution de binômes paritaires lors des élections, garantissant un nombre égal de femmes et d’hommes parmi
    les élus – avec une règle de tirage au sort en cas d’effectif impair. Les barreaux de moins de trente membres sont
    exemptés de cette règle. Concernant le conseil national des barreaux, l’ordonnance impose que la proportion des
    personnes de chacun des deux sexes soit au moins égale à 40 %.
    L’article 9 porte sur l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. S’agissant d’un ordre aux
    effectifs réduits (cent onze membres), il prévoit, au sein du conseil, une représentation du sexe le moins représenté
    dans la profession au moins proportionnelle à ses effectifs.
    L’article 10 est relatif à l’ordre des experts-comptables. Pour le conseil national comme pour les conseils
    régionaux, l’ordonnance impose, lors des élections, que chaque électeur désigne un pourcentage de personnes du
    sexe le moins représenté au moins proportionnel au nombre de personnes de ce même sexe inscrites au tableau de
    l’ordre, dans la limite de 50 %. Les modalités de scrutin permettant de garantir ces règles seront déterminées par
    voie réglementaire.
    L’article 11 porte sur l’ordre des géomètres experts. Les conseils régionaux comporteront un nombre égal de
    femmes et d’hommes (ou un écart d’une personne en cas d’effectif impair) lorsque le sexe le moins représenté dans
    l’ordre correspond à au moins 25 % du total des effectifs ; dans le cas inverse, les conseils régionaux comporteront
    une représentation au moins proportionnelle du sexe le moins représenté, dans la limite de 50 %. Pour le conseil
    supérieur, composé essentiellement des présidents des conseils régionaux, il est prévu que les quatre géomètres
    experts désignés soient deux femmes et deux hommes. Les modalités de scrutin permettant de garantir ces règles
    seront déterminées par voie réglementaire.
    L’article 12 prévoit la mise en œuvre de l’ordonnance au titre des renouvellements qui interviennent à partir du
    1er janvier 2016 et pour les ordres médicaux, du 1er janvier 2017.
    Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.


    13 Ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels

    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
    ET DES DROITS DES FEMMES
    Ordonnance no 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès
    des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels
    NOR : AFSX1513982R
    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
    Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 38 ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat
    et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
    irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre ;
    Vu l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des expertscomptables
    et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;
    Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts ;
    Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
    Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
    Vu la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son
    article 76 ;
    Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des architectes en date du 25 juin 2015 ;
    Le Conseil d’Etat entendu,
    Le conseil des ministres entendu,
    Ordonne :
    CHAPITRE I
    er
    Dispositions relatives aux ordres des professions médicales, des professions de la pharmacie,
    de la profession d’infirmier, des professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
    Article 1er
    Le chapitre II du titre III du livre I
    er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
    article L. 4132-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4132-12. – I. – Les membres des conseils départementaux de l’ordre des médecins sont élus au scrutin
    binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le
    conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme
    élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
    Article 2
    Le chapitre II du titre IV du livre I
    er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
    article L. 4142-7 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4142-7. – I. – Les membres des conseils départementaux de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont élus
    au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le
    cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du
    dernier binôme élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
    2 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 88
    Article 3
    Le chapitre III du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un
    article L. 4233-6 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4233-6. – Les membres des conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens sont élus au scrutin
    binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le
    conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme
    élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
    Article 4
    La section 5 du chapitre II du titre I
    er du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est
    complétée par un article L. 4312-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4312-10. – I. – Les membres des conseils départementaux et, le cas échéant, interdépartementaux de
    l’ordre des infirmiers sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de
    candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est
    considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre de candidats d’un même sexe est insuffisant à
    constituer un nombre suffisant de binômes, le conseil de l’ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire.
    « IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »
    Article 5
    Le chapitre I
    er du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1o Après l’article L. 4321-18, il est inséré un article L. 4321-18-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4321-18-1. – I. – Les membres des conseils départementaux ou, le cas échéant, interdépartementaux
    de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme
    est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de
    membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ;
    2o L’article L. 4321-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 5o Les modalités d’application de l’article L. 4321-18-1 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des
    hommes aux différents conseils de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. »
    Article 6
    Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1o Après l’article L. 4322-11, il est inséré un article L. 4322-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 4322-11-1. – I. – Les membres des conseils régionaux ou, le cas échéant, interrégionaux de l’ordre
    des pédicures-podologues sont élus au scrutin binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de
    candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est
    considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
    « II. – Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu’ils ont pour mission de suppléer.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. » ;
    2o L’article L. 4322-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 5o Les modalités d’application de l’article L. 4322-11-1 permettant de garantir l’égal accès des femmes et des
    hommes aux différents conseils de l’ordre des pédicures-podologues. »
    CHAPITRE II
    Dispositions relatives à l’ordre
    de la profession d’architecte
    Article 7
    La loi du 3 janvier 1977 susvisée est ainsi modifiée :
    1o Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe,
    désigner qu’au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l’entier
    supérieur pour l’un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire. » ;
    2 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 88
    2o Après le deuxième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L’électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe,
    désigner qu’au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l’entier
    supérieur pour l’un des deux sexes, du nombre de membres du conseil national à élire. »
    CHAPITRE III
    Dispositions relatives aux ordres de la profession d’avocat et de la profession d’avocat
    au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
    Article 8
    La loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi modifiée :
    1o Le deuxième alinéa de l’article 15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal
    majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit
    barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend
    un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
    « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des
    avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret
    uninominal majoritaire à deux tours.
    « Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans
    dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes
    conditions et pour la même durée. » ;
    2o L’article 21-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d’un même sexe est comprise entre
    40 % et 60 %. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le
    respect de cette exigence. »
    Article 9
    Après le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un alinéa
    ainsi rédigé :
    « Lors de chaque renouvellement du conseil, le nombre de femmes et le nombre d’hommes à élire sont
    déterminés de telle sorte que la proportion totale, au sein de ce conseil, des personnes dont le sexe représente la part
    la plus faible parmi les avocats inscrits au tableau de l’ordre soit au moins égale à cette part, sans excéder la
    moitié. »
    CHAPITRE IV
    Dispositions relatives à l’ordre
    des experts-comptables
    Article 10
    L’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
    1o A l’article 28 :
    a) Au troisième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste ou plurinominal sans
    liste, selon le nombre de membres de l’ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités
    fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d’irrecevabilité à concourir, un pourcentage de
    personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel,
    dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de
    scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de
    candidats d’un sexe, des candidats désignés par chaque électeur. » ;
    2o A l’article 33 :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « scrutin secret », sont insérés les mots : « de liste » ;
    b) Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil supérieur et selon des modalités
    fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d’irrecevabilité à concourir, un pourcentage de
    personnes du sexe le moins représenté au tableau de l’ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au
    nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau. »
    2 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 88
    CHAPITRE V
    Dispositions relatives à l’ordre de la profession
    de géomètre-expert
    Article 11
    La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :
    1o Après l’article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
    « Art. 12-1. – Lors de chaque renouvellement du conseil régional, le nombre de femmes et le nombre
    d’hommes à élire sont déterminés de telle sorte que :
    « 1o Lorsque la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l’ordre dans le ressort
    territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes au
    sein du conseil soit au plus égal à un ;
    « 2o Lorsque la proportion de membres d’un des deux sexes inscrits au tableau de l’ordre dans le ressort
    territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, la part des sièges dévolus aux membres de ce sexe lui soit au
    moins égale, dans la limite de 50 %.
    « Les conditions dans lesquelles il est procédé aux élections pour garantir le respect de cette règle, qui s’applique
    sous réserve d’un nombre suffisant de candidats de chaque sexe, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
    2o Le premier alinéa de l’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts est composé, d’une part, des présidents des conseils
    régionaux et, d’autre part, de quatre géomètres experts, deux femmes et deux hommes, en activité ou non, élus par
    les membres des conseils régionaux, non compris les présidents de ces conseils, selon des modalités fixées par
    décret en Conseil d’Etat. »
    CHAPITRE VI
    Dispositions finales
    Article 12
    I. – Les articles 1er, 2, 8 et 9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
    II. – Les articles 8 et 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    Article 13
    I. – Pour les articles 1er à 6, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent au fur et à mesure des
    élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.
    II. – La présente ordonnance s’applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à
    compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11.
    Article 14
    Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat
    chargée des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente
    ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
    Fait le 31 juillet 2015.
    FRANÇOIS HOLLANDE
    Par le Président de la République :
    Le Premier ministre,
    MANUEL VALLS
    La ministre des affaires sociales,
    de la santé
    et des droits des femmes,
    MARISOL TOURAINE
    La secrétaire d’Etat
    chargée des droits des femmes,
    PASCALE BOISTARD
    syndicat RESILIENCE
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    URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏ Empty Re: URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏

    Message par syndicat RESILIENCE Dim 2 Aoû 2015 - 2:09

    premiers commentaires à chaud de notre envoyé spécial à Honolulu les Bains :

    cela ne change rien au processus législatif en cours concernant abrogation ordre infirmier dans le cadre de la Loi Santé,

    cela va mettre un sacré coup de balai dans les ordres réputés machistes et on doit attendre avec gourmandise quelques révélations à partir de 2017 sur la gestion en cours de certains ordres,

    contrairement aux autres ordres professionnels, ordre infirmier se distingue par trop de femmes à la tête des conseils,

    même bouleversements publiés au JO concernant les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes et l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles,
    Solange Granier
    Solange Granier


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    Localisation : Le grand Est

    URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏ Empty Re: URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏

    Message par Solange Granier Dim 2 Aoû 2015 - 2:57

    syndicat RESILIENCE a écrit:premiers commentaires à chaud de notre envoyé spécial à Honolulu les Bains :

    cela ne change rien au processus législatif en cours concernant abrogation ordre infirmier dans le cadre de la Loi Santé,

    cela va mettre un sacré coup de balai dans les ordres réputés machistes et on doit attendre avec gourmandise quelques révélations à partir de 2017 sur la gestion en cours de certains ordres,

    contrairement aux autres ordres professionnels, ordre infirmier se distingue par trop de femmes à la tête des conseils,

    même bouleversements publiés au JO concernant les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes et l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles,

    Tout çà pour çà ? Je me rendors.
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    URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏ Empty Re: URGENT +++ ordres professionnels, MST gouverne par ordonnances publiées au JO !‏

    Message par necronomicon Dim 2 Aoû 2015 - 6:11

    Solange Granier a écrit:
    syndicat RESILIENCE a écrit:premiers commentaires à chaud de notre envoyé spécial à Honolulu les Bains :

    cela ne change rien au processus législatif en cours concernant abrogation ordre infirmier dans le cadre de la Loi Santé,

    cela va mettre un sacré coup de balai dans les ordres réputés machistes et on doit attendre avec gourmandise quelques révélations à partir de 2017 sur la gestion en cours de certains ordres,

    contrairement aux autres ordres professionnels, ordre infirmier se distingue par trop de femmes à la tête des conseils,

    même bouleversements publiés au JO concernant les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes et l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles,

    Tout çà pour çà ? Je me rendors.
    Le président va-t-il devenir une présidente ?
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    Message par syndicat RESILIENCE Lun 3 Aoû 2015 - 13:17

    apparemment ils comprennent toujours pas : ptdr1


    Ordre des Infirmiers ‏@OrdreInfirmiers
    La parité dans @OrdreInfirmiers, une mesure gouvernementale, presque présente dans les faits à l'@OrdreInfirmiers http://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/31/AFSX1513982R/jo/texte/fr …
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    Message par syndicat RESILIENCE Lun 3 Aoû 2015 - 18:39

    Publication des ordonnances sur l'égal accès des femmes et des hommes dans les ordres professionnels, les AAI et les mutuelles

    PARIS, 3 août 2015 (APM) - Trois ordonnances relatives à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API), des ordres des professions de santé et des conseils d'administration des mutuelles, ont été publiées dimanche au Journal officiel.

    Ces trois textes, pris en application des articles 74 et 76 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (cf APM MHRH5002), ont été présentés vendredi en conseil des ministres (cf APM VGRK5004).

    La première ordonnance définit pour chacune des AAI et API les règles de désignation et de nomination de leurs membres de manière à garantir la parité entre les femmes et les hommes au sein du ou des collèges de ces instances.

    Parmi les 19 AAI et API listées par le ministère des affaires sociale, de la santé et des droits des femmes dans le rapport au président de la République accompagnant l'ordonnance, figurent la Haute autorité de santé (HAS), le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Cnil, la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

    Pour chaque autorité, l'écart maximal entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les membres titulaires du ou des collèges ne devra pas être "supérieur à un". Cela s'appliquera également aux suppléants.

    Ces règles de désignation seront mises en oeuvre pour les renouvellements postérieurs à la publication du texte. "Le cas échéant, des dispositions transitoires sont prévues, lorsque l'objectif de parité ne peut être atteint lors du ou des prochains renouvellements, du fait du caractère partiel du renouvellement".

    La deuxième ordonnance concerne les ordres professionnels, dont plusieurs dans le domaine de la santé. Dans le rapport au président de la République, le ministère remarque que "la représentation des femmes et des hommes au sein des instances ordinales est aujourd'hui marquée par de forts déséquilibres qui justifient l'adoption de mesures volontaristes".

    Il rappelle notamment que même si les femmes représentent 42% des médecins, 42% des chirurgiens-dentistes et 48% des masseurs-kinésithérapeutes, elles ne sont que respectivement 6%, 16% et 16% au sein des conseils nationaux des ordres de ces professions et ne composent qu'à hauteur d'environ un quart les conseils départementaux des chirurgiens-dentistes et des masseurs-kinésithérapeutes.

    L'ordonnance porte sur les conseils ordinaux de premier degré (départementaux) des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues. Elle impose un nombre égal de femmes et d'hommes en leur sein, ou un écart égal à un en cas d'effectif impair, en prévoyant l'élection de binômes paritaires.

    Pour les conseils ordinaux de deuxième degré ainsi que les conseils nationaux, les règles de parité seront définies à l'issue d'une révision préalable de leurs règles de composition. Celle-ci pourra intervenir dans le cadre d'une prochaine ordonnance sur la réforme de la gouvernance des ordres médicaux, prévue par le projet de loi de "modernisation de notre système de santé" en cours de discussion au Parlement.

    Lors de l'examen du projet de loi de santé en première lecture, les députés avaient supprimé l'ordre infirmier, rappelle-t-on (cf APM VG1NMK72E). Le gouvernement soutient son rétablissement (cf APM VG8NODX0A). La commission des affaires sociales du Sénat a retiré le 22 juillet la suppression de l'ordre du projet de loi.

    Le ministère précise que l'ordonnance sera mise en oeuvre pour les renouvellements qui interviennent à partir du 1er janvier 2016 et pour les ordres médicaux à partir du 1er janvier 2017.

    HORIZON 2021 VOIRE 2024 POUR LES MUTUELLES

    Enfin, la dernière ordonnance concerne les conseils d'administration (CA) des mutuelles.

    "Actuellement, aucune disposition ne permet de rendre effective la parité" au sein des CA et "l'organisation et les modalités d'élection des administrateurs sont déterminées par les statuts de chaque mutuelle", rappelle le ministère dans le rapport au président de la République.

    L'ordonnance vise à "consacrer le principe de parité au sein des CA des mutuelles relevant du code de la mutualité". Elle précise que ces instances doivent être composées "en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes", avec "une proportion des administrateurs de chaque sexe qui ne peut être inférieure à 40%".

    Les modalités d'élection étant renvoyées aux statuts, les organismes mutualistes devront adapter leur modalité d'élection afin d'envisager un dispositif permettant d'atteindre cette représentation.

    Une dérogation est prévue lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25%, la part des sièges lui étant dévolue étant comprise entre 25% et 50%.

    Pour le ministère, "ces dispositions contribuent à assurer la cohérence du corpus applicable entre les différents organismes assureurs". Il observe que des dispositions similaires existent pour les sociétés commerciales, dont font partie les sociétés d'assurance relevant du code des assurances et que d'autres ont été prises s'agissant des institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale dans le cadre de la transposition de la directive dite "solvabilité II".

    Une période transitoire est prévue. Les dispositions ne seront applicables qu'à compter du renouvellement du CA postérieur à la cinquième année civile suivant l'année de publication de l'ordonnance, c'est-à-dire à l'horizon 2021. Pour les mutuelles ayant une structure démographique déséquilibrée, ce délai est allongé à 2024.

    (Journal officiel, dimanche 2 août, textes 10, 11, 12, 13, 14 et 15)

    cb/ab/APM polsan
    redaction@apmnews.com

    CB7NSI1G7 03/08/2015 15:30 ACTU



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