17 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 72
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 6 septembre 2013 portant création d’un traitement relatif à l’étude des revenus des professions libérales de santé
NOR : AFSE1318008A
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les arrêtés du 27 décembre 2007 et du 6 juillet 2010 portant création d’un traitement relatif à l’étude des
revenus des professionnels de santé ;
Vu l’avis du Conseil national de l’information statistique du 18 mai 2010 sur une demande d’accès à des
données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article 7 bis de la loi
du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 5 juillet 2013
portant le numéro 1685104,
Arrête :
Art. 1er. − Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques un
traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l’étude des revenus des professions
libérales de santé et de leur évolution par comparaison avec les informations obtenues à partir des traitements
portant sur les données de 2005 et 2008 créés par les arrêtés du 27 décembre 2007 et du 6 juillet 2010
susvisés.
Art. 2. − Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont relatives à l’année 2011 et
concernent environ 280 000 professionnels de santé libéraux de France métropolitaine et de départements
d’outre-mer : omnipraticiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et masseurskinésithérapeutes.
Elles sont les suivantes :
En provenance de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés :
– identification ;
– trimestre, année et département d’obtention de la thèse ;
– adresse ;
– vie professionnelle ;
– composantes du revenu issu de l’activité libérale.
En provenance de la direction générale des finances publiques :
– identification ;
– situation familiale ;
– adresse ;
– composantes des revenus.
Les données correspondantes sont transmises par ces organismes à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), agissant en tant que prestataire chargé par la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques de leur appariement.
A l’issue de cette opération, l’INSEE transmet à cette direction un fichier anonyme relatif aux catégories de
données appariées suivantes :
– éléments d’identification non significatifs mais identiques à ceux des données de 2005 et de 2008 ;
– situation familiale ;
17 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 72
. .
– départements de résidence et d’exercice ;
– typologie selon l’INSEE des communes de résidence et d’exercice ;
– composantes des revenus individuels et du foyer fiscal.
L’INSEE conserve les données d’appariement pendant une durée de cinq ans, dans la perspective du
renouvellement de l’étude. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques conserve
et exploite le fichier pendant quinze ans puis le transmet aux Archives de France.
Art. 3. − L’unique destinataire du fichier mentionné à l’article 2 est la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques. Cette direction peut fournir des droits d’usage d’extraits de ce fichier ne
permettant pas l’identification des personnes même de façon indirecte à des organismes susceptibles de réaliser
des recherches en matière économique. Les contrats de cession de ces droits comportent les clauses relatives au
respect des dispositions sur l’usage statistique de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Art. 4. − Le droit d’accès s’exerce conformément aux dispositions prises par la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et la direction générale des finances publiques dans le cadre de la
mise en oeuvre de leur traitement dont sont extraites les informations du présent traitement
Art. 5. − Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 6 septembre 2013 portant création d’un traitement relatif à l’étude des revenus des professions libérales de santé
NOR : AFSE1318008A
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques, notamment son article 7 bis ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les arrêtés du 27 décembre 2007 et du 6 juillet 2010 portant création d’un traitement relatif à l’étude des
revenus des professionnels de santé ;
Vu l’avis du Conseil national de l’information statistique du 18 mai 2010 sur une demande d’accès à des
données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés au titre de l’article 7 bis de la loi
du 7 juin 1951 susvisée ;
Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 5 juillet 2013
portant le numéro 1685104,
Arrête :
Art. 1er. − Il est créé à la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques un
traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité l’étude des revenus des professions
libérales de santé et de leur évolution par comparaison avec les informations obtenues à partir des traitements
portant sur les données de 2005 et 2008 créés par les arrêtés du 27 décembre 2007 et du 6 juillet 2010
susvisés.
Art. 2. − Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont relatives à l’année 2011 et
concernent environ 280 000 professionnels de santé libéraux de France métropolitaine et de départements
d’outre-mer : omnipraticiens, spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et masseurskinésithérapeutes.
Elles sont les suivantes :
En provenance de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés :
– identification ;
– trimestre, année et département d’obtention de la thèse ;
– adresse ;
– vie professionnelle ;
– composantes du revenu issu de l’activité libérale.
En provenance de la direction générale des finances publiques :
– identification ;
– situation familiale ;
– adresse ;
– composantes des revenus.
Les données correspondantes sont transmises par ces organismes à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), agissant en tant que prestataire chargé par la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques de leur appariement.
A l’issue de cette opération, l’INSEE transmet à cette direction un fichier anonyme relatif aux catégories de
données appariées suivantes :
– éléments d’identification non significatifs mais identiques à ceux des données de 2005 et de 2008 ;
– situation familiale ;
17 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 72
. .
– départements de résidence et d’exercice ;
– typologie selon l’INSEE des communes de résidence et d’exercice ;
– composantes des revenus individuels et du foyer fiscal.
L’INSEE conserve les données d’appariement pendant une durée de cinq ans, dans la perspective du
renouvellement de l’étude. La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques conserve
et exploite le fichier pendant quinze ans puis le transmet aux Archives de France.
Art. 3. − L’unique destinataire du fichier mentionné à l’article 2 est la direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques. Cette direction peut fournir des droits d’usage d’extraits de ce fichier ne
permettant pas l’identification des personnes même de façon indirecte à des organismes susceptibles de réaliser
des recherches en matière économique. Les contrats de cession de ces droits comportent les clauses relatives au
respect des dispositions sur l’usage statistique de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Art. 4. − Le droit d’accès s’exerce conformément aux dispositions prises par la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés et la direction générale des finances publiques dans le cadre de la
mise en oeuvre de leur traitement dont sont extraites les informations du présent traitement
Art. 5. − Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 septembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. VON LENNEP