ordre infirmier : amendement visant à rétablir adopté le 22 juillet en Commission des Affaires Sociales du Sénat,
pour autant et contrairement à ce que Karim Mameri, secrétaire général de l ordre infirmier (qui traitait les députés de "pieds nickelés à 12900 euros/mois" en avril dernier), twitte en boucle depuis hier soir, l ordre infirmier n est pas encore rétablit par le Sénat qui examinera l ensemble de la Loi Santé en première lecture début septembre 2015, les sénateurs auront alors à voter pour le rétablissement ou non de l ordre infirmier dans le paysage infirmier de France,
par ailleurs, le fait que les sénateurs aient introduit dans ce texte la notion de pratiques avancées infirmières - à la seule demande de l ordre infirmier - qui avait tenu salon au même Sénat sur le même sujet quelques jours plus tôt, démontre à quel point les sénateurs sont en décalage avec la réalité professionnelle infirmière de terrain qui n a cure de ces dispositions bien éloignées de leurs pratiques quotidiennes ...
amendement de la CAS :
AMENDEMENT
présenté par
Adopté
Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l'ordre des infirmiers, décidée en séance publique à l'Assemblée nationale, apparaît très inopportune, pour au moins trois raisons de fond et une raison de forme.
Il faut en premier lieu rappeler que les structures ordinales exercent des missions indispensables à la régulation des professions concernées, et qui ne sauraient être endossés par les syndicats de ces professions. Il leur revient en effet de promouvoir l’éthique et de garantir la déontologie des professionnels, d’inciter au développement de leur compétence, et plus généralement de garantir la qualité et la sécurité des soins. Fonctionnant comme des courroies de transmission vers les professionnels de terrain, ils contribuent ainsi à la promotion de la santé publique.
En second lieu, il apparaît aberrant de supprimer l’ordre d’une seule profession, quand l’ensemble des professionnels de santé doivent être soumis aux mêmes exigences et être dotés d’instances assurant le respect de ces règles. Les infirmiers sont autant concernés que les autres professions par cette régulation, d’autant que l’évolution de la profession se caractérise par une certaine autonomisation de la pratique – la mesure apparaît ainsi en nette contradiction avec la mise en place des pratiques avancées dans le cadre de l’article 30 du présent projet de loi.
Les auditions menées ont en outre permis de constater que les raisons de fond avancées par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale pour justifier la suppression de l’ordre ne correspondent pas à la réalité. S’il est certain que des problèmes importants et des manquements sérieux ont été constatés au moment de la mise en place de l’ordre des infirmiers, il semble cependant tout aussi certain que ces problèmes sont aujourd’hui en passe d’être réglés et que la nouvelle équipe en place a créé les conditions d’un fonctionnement satisfaisant. L’objet de l’amendement souligne également ce qui serait un problème de représentativité ; avec 170 000 infirmiers inscrits à son tableau, il semble pourtant que l’ordre des infirmiers ait connu une montée en puissance importante pour une instance de création aussi récente.
Enfin, les conditions dans lesquelles a été décidée la suppression de l’ordre ne semblent pas répondre aux conditions qui permettent de garantir la qualité du débat public. Introduite au stade de la séance publique, la mesure n’intègre en effet aucune réflexion préalable qui permettrait d’en évaluer les conséquences.
Si la suppression asymétrique d’une seule instance ordinale par la loi est donc aberrante, il n'en reste pas moins qu'une réflexion doit être engagée sur la mise en place d’un meilleur encadrement des pratiques ordinales.
twitter de Karim Mameri :
Ordre des Infirmiers a Retweeté
karim Mameri @karim_mameri 10 hil y a 10 heures
"La Légitimité et le rôle de l'@OrdreInfirmiers reconnus par le #Senat , @OrdreInfirmiers est rétablie par le Sénat ?? #yes
texte du Sénat sur les pratiques avancées :
CHAPITRE II Innover pour préparer les métiers de demain
Article 30
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE
« Art. L. 4301-1. - I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d'une équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
« 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
« c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
« 2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
« II. - Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
« La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.
« III. - Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« IV. - Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'État.
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ».
pour autant et contrairement à ce que Karim Mameri, secrétaire général de l ordre infirmier (qui traitait les députés de "pieds nickelés à 12900 euros/mois" en avril dernier), twitte en boucle depuis hier soir, l ordre infirmier n est pas encore rétablit par le Sénat qui examinera l ensemble de la Loi Santé en première lecture début septembre 2015, les sénateurs auront alors à voter pour le rétablissement ou non de l ordre infirmier dans le paysage infirmier de France,
par ailleurs, le fait que les sénateurs aient introduit dans ce texte la notion de pratiques avancées infirmières - à la seule demande de l ordre infirmier - qui avait tenu salon au même Sénat sur le même sujet quelques jours plus tôt, démontre à quel point les sénateurs sont en décalage avec la réalité professionnelle infirmière de terrain qui n a cure de ces dispositions bien éloignées de leurs pratiques quotidiennes ...
amendement de la CAS :
AMENDEMENT
présenté par
Adopté
Mmes DEROCHE et DOINEAU et M. MILON, rapporteurs
ARTICLE 30 BIS A (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l'ordre des infirmiers, décidée en séance publique à l'Assemblée nationale, apparaît très inopportune, pour au moins trois raisons de fond et une raison de forme.
Il faut en premier lieu rappeler que les structures ordinales exercent des missions indispensables à la régulation des professions concernées, et qui ne sauraient être endossés par les syndicats de ces professions. Il leur revient en effet de promouvoir l’éthique et de garantir la déontologie des professionnels, d’inciter au développement de leur compétence, et plus généralement de garantir la qualité et la sécurité des soins. Fonctionnant comme des courroies de transmission vers les professionnels de terrain, ils contribuent ainsi à la promotion de la santé publique.
En second lieu, il apparaît aberrant de supprimer l’ordre d’une seule profession, quand l’ensemble des professionnels de santé doivent être soumis aux mêmes exigences et être dotés d’instances assurant le respect de ces règles. Les infirmiers sont autant concernés que les autres professions par cette régulation, d’autant que l’évolution de la profession se caractérise par une certaine autonomisation de la pratique – la mesure apparaît ainsi en nette contradiction avec la mise en place des pratiques avancées dans le cadre de l’article 30 du présent projet de loi.
Les auditions menées ont en outre permis de constater que les raisons de fond avancées par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale pour justifier la suppression de l’ordre ne correspondent pas à la réalité. S’il est certain que des problèmes importants et des manquements sérieux ont été constatés au moment de la mise en place de l’ordre des infirmiers, il semble cependant tout aussi certain que ces problèmes sont aujourd’hui en passe d’être réglés et que la nouvelle équipe en place a créé les conditions d’un fonctionnement satisfaisant. L’objet de l’amendement souligne également ce qui serait un problème de représentativité ; avec 170 000 infirmiers inscrits à son tableau, il semble pourtant que l’ordre des infirmiers ait connu une montée en puissance importante pour une instance de création aussi récente.
Enfin, les conditions dans lesquelles a été décidée la suppression de l’ordre ne semblent pas répondre aux conditions qui permettent de garantir la qualité du débat public. Introduite au stade de la séance publique, la mesure n’intègre en effet aucune réflexion préalable qui permettrait d’en évaluer les conséquences.
Si la suppression asymétrique d’une seule instance ordinale par la loi est donc aberrante, il n'en reste pas moins qu'une réflexion doit être engagée sur la mise en place d’un meilleur encadrement des pratiques ordinales.
twitter de Karim Mameri :
Ordre des Infirmiers a Retweeté
karim Mameri @karim_mameri 10 hil y a 10 heures
"La Légitimité et le rôle de l'@OrdreInfirmiers reconnus par le #Senat , @OrdreInfirmiers est rétablie par le Sénat ?? #yes
texte du Sénat sur les pratiques avancées :
CHAPITRE II Innover pour préparer les métiers de demain
Article 30
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE
« Art. L. 4301-1. - I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou au sein d'une équipe de soins en établissements de santé coordonnée par un médecin ou, enfin, en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
« 1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
« c) Des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;
« 2° Les conditions et les règles de l'exercice en pratique avancée.
« II. - Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d'une durée d'exercice minimale de leur profession et d'un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice en pratique avancée.
« La nature du diplôme, la durée d'exercice minimale de la profession et les modalités d'obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.
« III. - Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation.
« IV. - Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à l'ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d'adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d'État.
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu'il réalise dans ce cadre. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1, après les mots : « ses malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ».