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infirmiermasqué
Solange Granier
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    Ostéopathie: Un décret précise le contenu et la durée d'une formation qui explose

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    Ostéopathie: Un décret précise le contenu et la durée d'une formation qui explose Empty Ostéopathie: Un décret précise le contenu et la durée d'une formation qui explose

    Message par seringatomik Dim 14 Déc 2014 - 7:46

    Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
    ET DES DROITS DES FEMMES
    Décret no 2014-1505 du 12 décembre 2014
    relatif à la formation en ostéopathie

    NOR : AFSH1427626D
    Publics concernés : établissements de formation en ostéopathie, étudiants en formation en ostéopathie.
    Objet : définition du programme et du déroulement de formation conduisant au titre d’ostéopathe.
    Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il s’appliquera aux
    étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
    Notice : le décret précise le cadre de la formation en ostéopathie. Il fixe notamment sa durée à cinq ans, soit
    4860 heures hors travail personnel, réparties en sept grands domaines d’enseignement.
    Références : les dispositions du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.
    legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 75 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée
    relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la
    ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
    Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services
    dans le marché intérieur ;
    Vu le code de l’éducation ;
    Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de
    santé, notamment son article 75 ;
    Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d’exercice de
    l’ostéopathie ;
    Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
    Vu le décret no 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l’agrément des établissements de formation en
    ostéopathie ;
    Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
    Décrète :
    Art. 1er. – La formation spécifique à l’ostéopathie permet l’acquisition des compétences professionnelles pour
    exercer les activités du praticien justifiant du titre d’ostéopathe définies par :
    1o L’article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ;
    2o Le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé ;
    3o Le référentiel d’activités et de compétences défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement
    supérieur et de la santé.
    Art. 2. – Les conditions d’accès aux études sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
    l’enseignement supérieur et de la santé.
    Art. 3. – La durée de la formation est de cinq années.
    La répartition des enseignements est la suivante :
    1o La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de
    travaux pratiques ;
    2o La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.
    Art. 4. – La formation se décompose en unités d’enseignement dans les domaines suivants :
    1o Sciences fondamentales ;
    2o Sémiologie des altérations de l’état de santé ;
    14 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 79
    3o Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;
    4o Ostéopathie : fondements et modèles ;
    5o Pratique ostéopathique ;
    6o Méthodes et outils de travail ;
    7o Développement des compétences de l’ostéopathe.
    La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d’enseignement et la formation pratique
    clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et
    de la santé.
    Art. 5. – Le diplôme d’ostéopathe s’obtient par l’acquisition des compétences définies dans le référentiel de
    compétences mentionné à l’article 1er.
    Chaque compétence s’obtient par la validation :
    1o De la totalité des unités d’enseignement en relation avec cette compétence ;
    2o De l’ensemble des éléments de cette compétence évalués lors de la formation pratique clinique.
    Art. 6. – L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et
    régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les
    unités d’enseignement sont acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre
    elles ou par application des modalités de compensation pour une durée maximale de trois ans.
    Dans ce délai, tout étudiant peut reprendre sa formation au point où il l’avait interrompue, selon des modalités
    fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Il conserve le bénéfice
    des notes obtenues antérieurement.
    Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise.
    Art. 7. – Des dispenses des épreuves d’admission, du suivi et de la validation d’une partie des unités
    d’enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base
    d’une comparaison entre la formation suivie et les unités d’enseignement composant le programme de formation en
    ostéopathie.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes
    mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.
    Art. 8. – Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d’ostéopathe sont habilitées sur le
    fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
    l’enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d’accréditation de leur offre de formation.
    Art. 9. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de
    formation à compter de la rentrée de septembre 2015.
    Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions du
    décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.
    Les modalités de poursuite d’études des étudiants mentionnés à l’alinéa précédent qui redoublent ou ont
    interrompu leur formation sont précisées par l’arrêté mentionné à l’article 1er.
    Art. 10. – Les articles 1, 2, à l’exception du dernier alinéa, et 3 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé
    sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication
    du présent décret une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant
    antérieurement à la publication du présent décret une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les
    établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent décret une formation en cinq ans.
    Art. 11. – L’article 4 du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions
    suivantes :
    « Il peut être satisfait à l’obligation de formation continue des personnes autorisées à user du titre d’ostéopathe
    dans les conditions suivantes :
    1o Pour les professionnels de santé, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 4133-1, L. 4153-1 et
    L. 4382-1 du code de la santé publique ;
    2o Pour les professionnels ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer l’une des professions de
    santé mentionnées dans la quatrième partie du même code aux articles L. 4131-1, L. 4151-5, L. 4311-3, L. 4321-2
    et L. 4322-2, par référence aux dispositions définies par le code du travail pour la formation professionnelle
    continue.
    Art. 12. – La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des
    affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement supérieur et
    de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
    Journal officiel de la République française.
    Fait le 12 décembre 2014.
    MANUEL VALLS
    Par le Premier ministre :
    La ministre des affaires sociales,
    de la santé
    et des droits des femmes,
    MARISOL TOURAINE
    La ministre de l’éducation nationale,
    de l’enseignement supérieur
    et de la recherche,
    NAJAT VALLAUD-BELKACEM
    La secrétaire d’Etat
    chargée de l’enseignement supérieur
    et de la recherche,
    GENEVIÈVE FIORASO
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    Message par Solange Granier Dim 14 Déc 2014 - 15:23

    Nos amis kinés se sont ils faits doubler sur ce sujet ???
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    Message par infirmiermasqué Dim 14 Déc 2014 - 16:01

    Solange Granier a écrit:Nos amis kinés se sont ils faits doubler sur ce sujet ???

    Faut le leur demander.
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    Message par seringatomik Dim 14 Déc 2014 - 17:24

    la réponse du président d'ALIZE :

    http://www.alize-kine.org/forum/viewtopic.php?f=4&p=5059#p5059

    Nous vous laissons apprécier les textes législatifs concernant la formation en ostéopathie.
    Pendant que les syndicats représentatifs libéraux et le CNOK, dont des représentants participaient à la réingénierie de la formation en ostéopathie, se satisfont de l'arbitrage de la réingénierie du DEMK, sont publiés les textes officiels de la formation en un cursus continu de 5 ans en ostéopathie, avec formation au sein des universités !
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    Message par seringatomik Dim 14 Déc 2014 - 17:52

    seringatomik a écrit:la réponse du président d'ALIZE :

    http://www.alize-kine.org/forum/viewtopic.php?f=4&p=5059#p5059

    Nous vous laissons apprécier les textes législatifs concernant la formation en ostéopathie.
    Pendant que les syndicats représentatifs libéraux et le CNOK, dont des représentants participaient à la réingénierie de la formation en ostéopathie, se satisfont de l'arbitrage de la réingénierie du DEMK, sont publiés les textes officiels de la formation en un cursus continu de 5 ans en ostéopathie, avec formation au sein des universités !

    effectivement , ALIZE peut être fier de ses convictions quand d'autres se contentent de retourner leur veste en fonction de telle ou telle situation ... les défendeurs ordinaux "de l'honneur et de la probité" de la profession kiné en sont les fossoyeurs patentés par les pouvoirs publics !


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    Barbie Turik


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    Message par Barbie Turik Dim 14 Déc 2014 - 18:42

    C'est ce qu'on appelle se faire mettre sans vaseline.
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    Message par seringatomik Dim 14 Déc 2014 - 18:54

    Barbie Turik a écrit:C'est ce qu'on appelle se faire mettre sans vaseline.

    je crois qu'on peut dire çà comme çà ...
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    lesinfirmières


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    Message par lesinfirmières Dim 14 Déc 2014 - 19:19

    seringatomik a écrit:
    Barbie Turik a écrit:C'est ce qu'on appelle se faire mettre sans vaseline.

    je crois qu'on peut dire çà comme çà ...

    Même si çà change rien on peut se consoler en constatant que nous ne sommes pas les seules à nous faire entuber sans vaseline.
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    Message par necronomicon Dim 14 Déc 2014 - 20:15

    lesinfirmières a écrit:
    seringatomik a écrit:
    Barbie Turik a écrit:C'est ce qu'on appelle se faire mettre sans vaseline.

    je crois qu'on peut dire çà comme çà ...

    Même si çà change rien on peut se consoler en constatant que nous ne sommes pas les seules à nous faire entuber sans vaseline.
    Mais, eux, ils ont peut-être le sable en prime... jesors
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    Message par seringatomik Lun 15 Déc 2014 - 15:03

    http://www.20minutes.fr/sante/1501315-20141215-osteopathie-decret-precise-contenu-duree-formation-explose

    PROFESSION Face à l'explosion de la profession, un décret, paru dimanche au Journal Officiel, retrace précisément le contenu et la durée de la formation en ostéopathie...

    Ostéopathie: Un décret précise le contenu et la durée d'une formation qui explose
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    Message par seringatomik Lun 15 Déc 2014 - 19:37

    Lundi 15 décembre 2014 - 13:27

    Parution des textes réformant la formation en ostéopathie (Journal officiel)

    PARIS, 15 décembre 2014 (APM) - Le Journal officiel a publié dimanche un décret et deux arrêtés réformant la formation en ostéopathie, fixant sa durée à cinq ans alors que les établissements proposent actuellement des cursus d'une durée variable.

    Cette réforme s'appliquera aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2015, précise le décret. Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par le décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes.

    Le nouveau décret fixe à cinq années la durée de la formation, avec des enseignements répartis en 3.360 heures de formation théorique et pratique, ainsi que 1.500 heures de formation pratique clinique encadrée incluant 150 consultations complètes et validées. Le total est donc de 4.860 heures.

    Le décret de 2007 prévoyait seulement une formation "d'au moins 2.660 heures ou trois années comportant 1.435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1.225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie", rappelle-t-on.

    La nouvelle formation se décompose en unités d'enseignement dans les sept domaines suivants:

    - sciences fondamentales
    - sémiologie des altérations de l'état de santé
    - sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit
    - ostéopathie: fondements et modèles
    - pratique ostéopathique
    - méthodes et outils de travail
    - développement des compétences de l'ostéopathe.

    L'un des deux arrêtés, "relatif à la formation en ostéopathie", précise la répartition des heures entre ces domaines et définit les conditions d'admission à la formation, le déroulement de la formation et les conditions de délivrance du diplôme. Il fixe la maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et la formation pratique clinique ainsi que leur contenu, et précise le rôle des instances de gouvernance, indique le ministère.

    Ses annexes, qui détaillent notamment la maquette de formation, doivent encore être publiées au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité.

    L'autre arrêté décrit les dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées aux personnes suivant des études d'ostéopathie, conformément au projet soumis à concertation (cf APM NC4NGBR65).

    Un décret publié au Journal officiel le 14 septembre a fixé une liste de 24 critères pour l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, désormais délivré pour cinq ans au lieu de quatre (cf APM VGRIF002). Il a été complété par un arrêté paru le 14 octobre (cf APM CMRJE001).

    (Décret n°2014-1505 et deux arrêtés du 12 décembre 2014, Journal officiel du dimanche 14 décembre, textes 25, 29 et 30)

    nc/ab/APM polsan
    redaction@apmnews.com

    NC1NGGWY3 15/12/2014 13:27 ACTU

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