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    le Conseil d'Etat a décidé que les cadres n'avaient pas à adhérer et à cotiser à l'ordre

    seringatomik
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    Message par seringatomik Dim 31 Mar 2013 - 8:43


    le Conseil d'Etat a décidé que les cadres n'avaient pas à adhérer et à cotiser à l'ordre ... ce qui est valable pour les kinés doit certainement l'être pour les autres paramédicaux !





    Le : 26/03/2013
    Conseil d’État
    N° 357896
    ECLI:FR:CESSR:2013:357896.20130320
    Mentionné dans les tables du recueil Lebon
    5ème et 4ème sous-sections réunies
    M. Charles Touboul, rapporteur
    lecture du mercredi 20 mars 2013
    REPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
    Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil
    d’Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A... demande au Conseil d’Etat :
    1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2012 par laquelle le conseil
    national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté son recours contre la décision
    du 21 novembre 2011 du conseil interrégional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
    de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse rejetant son recours contre la décision du 26
    août 2011 du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
    Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de radiation du tableau de l’ordre ;
    2°) d’ordonner sa radiation du tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des
    Alpes-Maritimes ;
    3°) de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la
    somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;
    Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    - le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,
    - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
    1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MmeA..., masseur-kinésithérapeute
    ayant obtenu le diplôme de cadre de santé, a demandé le 8 juillet 2011 à être radiée du
    tableau départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes, en
    indiquant qu’elle exerçait désormais les fonctions de cadre de santé au centre hospitalier
    universitaire de Nice ; que le conseil départemental de l’ordre lui a opposé un refus par
    une décision du 26 août 2011, confirmée le 21 novembre 2011 par le conseil interrégional
    de Provence-Alpes-Côte d’Azur puis le 1er février 2012 par le conseil national ; qu’elle
    présente un recours pour excès de pouvoir contre la décision du conseil national qui s’est
    substituée aux décisions antérieures ;
    2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé
    publique : “ Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de
    ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (...) 2° S’il est inscrit sur le
    tableau tenu par l’ordre “ ; qu’aux termes de l’article L. 4321-13 du même code : “ L’ordre
    des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les
    masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l’exception
    des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées “ ; qu’aux
    termes de l’article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par
    l’article R. 4323-1 du même code : “ Le praticien qui cesse d’exercer sur le territoire
    national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à
    la date de cessation d’exercice ou, à défaut d’indication, à la date de réception de la
    demande “ ; qu’il résulte de ces dispositions que l’inscription au tableau de l’ordre des
    masseurs-kinésithérapeutes n’est obligatoire qu’aussi longtemps que la profession est
    effectivement exercée ;
    3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4321-1 du code de la santé
    publique : “ La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer
    habituellement le massage et la gymnastique médicale. / La définition du massage et de la
    gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat... “ ; qu’aux termes de
    l’article R. 4321-1 du même code : “ La masso-kinésithérapie consiste en des actes
    réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont
    pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien
    et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer... “ ; qu’aux termes de l’article
    R. 4321-13 du même code : “ Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins
    rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de
    prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement... “ ; que s’il résulte de ces
    dernières dispositions que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent être amenés à assurer
    des activités d’encadrement, de telles activités, contrairement à ce que soutient le conseil
    national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ne peuvent être regardées comme
    relevant par elles-mêmes de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute dès
    lors qu’elles ne comportent pas la pratique du massage ou de la gymnastique médicale
    telle qu’elle est définie par les dispositions précitées des articles L. 4321-1 et R. 4321-1 du
    code de la santé publique ;
    4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 18 août 1995
    portant création d’un diplôme de cadre de santé : “ Il est créé un diplôme de cadre de
    santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire. / Ce diplôme est délivré
    aux personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d’exercer la
    profession de (...) masseur-kinésithérapeute (...) qui ont suivi la formation prévue par
    l’arrêté mentionné à l’article 3 du présent décret... “ ; qu’aux termes de l’article 1er du
    décret du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la
    fonction publique hospitalière : “ Le corps de cadres de santé comprend selon leur
    formation : (...) 2° Dans la filière de rééducation : - des masseurs-kinésithérapeutes cadres
    de santé “ ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : “ Les agents du grade de cadre
    de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à
    encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou
    fédérations des établissements ; (...) 3° Des fonctions d’encadrement correspondant à leur
    qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d’établissements publics de
    santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation
    et médico-techniques “ ; que ces dispositions n’impliquent pas nécessairement qu’un
    cadre de santé masseur-kinésithérapeute soit amené, dans l’exercice de ses fonctions au
    sein d’un établissement public de santé, à accomplir les actes mentionnés à l’article R.
    4321-1 précité du code de la santé publique ; que c’est seulement dans le cas où les
    fonctions effectivement confiées à un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie
    comporteraient l’accomplissement d’actes de masso-kinésithérapie, autrement que de
    manière purement occasionnelle, qu’il appartiendrait à l’intéressé de demander à être
    inscrit à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
    5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites
    par MmeA..., que le service de l’intéressée au sein du centre hospitalier universitaire de
    Nice comporte exclusivement l’encadrement d’équipes paramédicales pluridisciplinaires
    comprenant notamment des masseurs-kinésithérapeutes ; que, dès lors qu’elle n’est pas
    amenée à accomplir elle-même des actes relevant du massage ou de la gymnastique
    médicale, c’est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L.
    4321-1, L. 4321-13, R. 4321-1 et R. 4112-3 du code de la santé publique que le conseil
    national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé qu’elle soit radiée du tableau
    de l’ordre dans le département des Alpes-Maritimes ; que, par suite, sans qu’il soit besoin
    d’examiner les autres moyens de la requête, sa décision du 1er février 2012 doit être
    annulée ;
    6. Considérant que l’annulation de la décision du conseil national implique nécessairement
    qu’il soit fait droit à la demande de Mme A...tendant à sa radiation du tableau de l’ordre
    dans le département des Alpes-Maritimes ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner
    qu’il soit procédé à cette radiation dans un délai d’un mois à compter de la notification de
    la présente décision ;
    7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des
    dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge
    du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes le versement à Mme A...de
    la somme de 2 500 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme
    soit mise à la charge de Mme A...qui n’est pas, dans la présente instance, la partie
    perdante ;
    D E C I D E :
    --------------
    Article 1er : La décision du 1er février 2012 du conseil national de l’ordre des
    masseurs-kinésithérapeutes est annulée.
    Article 2 : Il est enjoint au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de
    faire procéder à la radiation de Mme A...du tableau de l’ordre des
    masseurs-kinésithérapeutes des Alpes-Maritimes dans un délai d’un mois à compter de la
    notification de la présente décision.
    Article 3 : Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera à Mme
    A...une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
    administrative.
    Article 4 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
    tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
    administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au conseil national de l’ordre
    des masseurs-kinésithérapeutes.
    Copie en sera adressée, pour information, au ministre des affaires sociales et de la santé.
    Abstrats : 55-02-035 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. ACCÈS AUX
    PROFESSIONS. - OBLIGATION D’INSCRIPTION AU TABLEAU - CHAMP - EXERCICE
    DES FONCTIONS DE CADRE DE SANTÉ - MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE -
    EXCLUSION.
    Résumé : 55-02-035 Les dispositions du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant
    création d’un diplôme de cadre de santé et du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001
    portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière
    n’impliquent pas nécessairement qu’un cadre de santé - masseur-kinésithérapeute soit
    amené, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’un établissement public de santé, à
    accomplir les actes de masso-kinésithérapie mentionnés à l’article R. 4321-1 du code de
    la santé publique. C’est seulement dans le cas où les fonctions effectivement confiées à
    un cadre de santé par l’établissement qui l’emploie comporteraient l’accomplissement
    d’actes de masso-kinésithérapie, autrement que de manière purement occasionnelle, qu’il
    appartiendrait à l’intéressé de demander à être inscrit à un tableau de l’ordre des
    masseurs-kinésithérapeutes.
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    ordreinfirmieralapoubelle


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    Message par ordreinfirmieralapoubelle Dim 31 Mar 2013 - 8:57

    Et comme l'ordre infirmier est pourri de cadres et autres cadres supérieurs qui passent leur temps et celui du contribuable à nous les briser menu comme dirait seringue il faut donc que le Conseil de l'Etat en fasse autant pour les infirmières. Donc on écrit en masse au Conseil de l'Etat pour le lui demander et seringue va se faire un plaisir de nous rédiger the lettre type. Et plus vite que ça !
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    Message par seringatomik Dim 31 Mar 2013 - 9:11

    Madame Marisol TOURAINE
    Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
    14 avenue Duquesne
    75350 Paris 07 SP
    Montreuil le 26 mars 2013
    Madame la Ministre.
    Notre syndicat dénonce depuis sa création la constitution illégale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
    En effet, seuls les kinésithérapeutes en exercice doivent s’inscrire à l’ordre et par conséquence y être élus. Or des retraités et des cadres de santé, cadres supérieurs de santé et directeurs de soins, occupent des postes à tous les niveaux de l’ordre : départementaux, régionaux et national.
    Deux arrêts du Conseil d’Etat confirment que les cadres de santé exercent un autre métier que leur profession d’origine.
    Le premier N° 344283, ECLI:FR:CESSR:2012:344283.20120516, mentionné dans les tables du recueil Lebon, lecture du mercredi 16 mai 2012.
    Le second N° 357896, ECLI:FR:CESSR:2013:357896.20130320, mentionné dans les tables du recueil Lebon, lecture du mercredi 20 mars 2013, indique que seuls les cadres de santé qui pratiqueraient des actes de masso-kinésithérapie autrement que de manière occasionnelle doivent demander leur inscription à l’ordre.
    Les cadres de santé, n’exercent plus d’actes de kinésithérapie de façon constante. Cela est encore plus vrai pour les cadres supérieurs de santé et les directeurs de soins.
    Le Conseil d’Etat déclare que l’inscription à l’ordre n’est obligatoire qu’aussi longtemps que la profession est effectivement exercée et rappelle que tout professionnel qui cesse l’exercice de la masso-kinésithérapie doit demander sa radiation de l’ordre.
    Le Conseil d’Etat précise que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait une lecture inexacte des articles : L4321-1, L4321-13, R4321-1, et R4112-3 du CSP.
    En conséquence, et pour réparer les injustices liées à l’ensemble des décisions prises par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui sont entachées d’illégalité par la présence d’élus qui n’exercent pas la profession de masseur-kinésithérapeute, vous devez au minimum prononcer sa dissolution comme prévu à l’article L4122-1-2 du Code de la Santé Publique ou au mieux demander l’abrogation des lois constitutives des ordres paramédicaux.
    Dans cette attente, veuillez croire, Madame la Ministre, en notre haute considération.
    Pour ALIZE
    Didier LANTZ
    Secrétaire National

    Copie : Présidence de la République, Premier Ministre, Gardes des Sceaux, Parlementaires
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    Message par seringatomik Dim 31 Mar 2013 - 9:13

    COMMUNIQUE DE PRESSE
    Montreuil le 26 mars 2013

    Le syndicat professionnel de kinésithérapeutes ALIZE dénonce depuis sa création en 2008 auprès des ministres successifs de la Santé et de la Justice et des parlementaires la constitution illégale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
    En effet, seuls les kinésithérapeutes en exercice doivent s’inscrire à l’ordre et par conséquence y être élus. Or des retraités et des cadres de santé, cadres supérieurs de santé et directeurs de soins, occupent des postes à tous les niveaux de l’ordre : départementaux, régionaux et national.
    Deux arrêts du Conseil d’Etat confirment que les cadres de santé exercent un autre métier que leur profession d’origine.
    Le premier N° 344283, ECLI:FR:CESSR:2012:344283.20120516, mentionné dans les tables du recueil Lebon, lecture du mercredi 16 mai 2012.
    Le second N° 357896, ECLI:FR:CESSR:2013:357896.20130320, mentionné dans les tables du recueil Lebon, lecture du mercredi 20 mars 2013, indique que seuls les cadres de santé qui pratiqueraient des actes de masso-kinésithérapie autrement que de manière occasionnelle doivent demander leur inscription à l’ordre.
    Les cadres de santé, n’exercent plus d’actes de kinésithérapie de façon constante. Cela est encore plus vrai pour les cadres supérieurs de santé et pour les directeurs de soins.
    Le Conseil d’Etat déclare que l’inscription à l’ordre n’est obligatoire qu’aussi longtemps que la profession est effectivement exercée et rappelle que tout professionnel qui cesse l’exercice de la masso-kinésithérapie doit demander sa radiation de l’ordre.
    Le Conseil d’Etat précise que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes fait une lecture inexacte des articles : L4321-1, L4321-13, R4321-1, et R4112-3 du CSP.
    En conséquence, ALIZE demande aux Ministres concernés et aux parlementaires de prendre leurs responsabilités car toutes les décisions de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont entachées d’illégalité du fait de membres élus qui n’exercent pas la profession de masseur-kinésithérapeute.
    Pour ALIZE
    Didier LANTZ
    Secrétaire National

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