seringatomik a écrit:après tout, pourquoi les salariés contraints d adhérer ne demanderaient ils pas le remboursement auprès de leur employeur de la cotisation ordinale annuelle puisque les libéraux peuvent le déduire de leurs frais professionnels ???
COTISATION ORDINALE ET FRAIS PROFESSIONNELS
La cotisation réglée par les infirmières auprès de l’Ordre est qualifiée de frais professionnels ...Puisque dans le cadre de l’exercice libéral celle-ci est légalement intégrée aux frais professionnels de l’activité.
Quelle est la réalité concernant l’exercice salarié?
Le code du travail ne contient aucune définition des frais professionnels, dont il fait seulement mention sous l’article D. 3231-6 (ancien article D. 141-3), à propos de la garantie de pouvoir d’achat des salariés.
En revanche, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est attachée à développer cette notion à travers sa jurisprudence.
Dans son arrêt du 25 février 1998, la Cour de cassation a ainsi énoncé le principe selon lequel :
« Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité
professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC » (extrait Bulletin : Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, n° 95-44.096 et 96-40.144, Bulletin 1998,
V, n° 106, p. 77 ; V. également, consacrant l’existence d’une « règle » : Cour de cassation,
Chambre sociale, 9 janvier 2001, n° 98-44.833, Bulletin 2001, V, n° 1 p. 1 ; V. également confirmant cette solution : Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, n° 02-41.881, Bulletin 2004, V, n° 282, p. 256).
Il résulte donc de la jurisprudence précitée que les dépenses exposées par un salarié revêtent la nature de frais professionnels lorsque deux conditions sont réunies :
- d’une part, elles doivent correspondre aux besoins de l’activité professionnelle du salarié ;
- et d’autre part, elles doivent servir les intérêts de l’employeur.
La cotisation versée à l’Ordre des infirmières correspond entièrement à cette définition jurisprudentielle.