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Quand l'infirmier surendetté cumulait service de nuit à l'APHP et poste de jour dans un établissement privé ...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029504068
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 13VE03046
Inédit au recueil Lebon
4ème Chambre
M. BRUMEAUX, président
M. Emmanuel MEYER, rapporteur
Mme ROLLET-PERRAUD, rapporteur public
TSOUDEROS, avocat
lecture du mardi 23 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice, par Me Tsouderos, avocat ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1106338 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision en date du 6 mai 2011 par laquelle la directrice générale de l'AP-HP l'a révoqué à compter du 27 juin 2011 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas répondu au moyen tiré du fait que le comportement de M. B...était de nature à nuire à la sécurité du patient ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ; il juge à la fois que la demande dont il était saisi comprenait un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne comprenait aucun moyen de droit ;
- la demande de M. B...était irrecevable car elle ne contenait aucun moyen de droit ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'infirmier par l'hôpital Louis Mourier le 24 décembre 1996 ; qu'ayant été titularisé le 1er janvier 1998, il était, à la date du 6 mai 2011, au 3ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure ; que M. B...était affecté, depuis 2007, au service de nuit du service de psychiatrie ; qu'il a été en congés de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2010 et a demandé à être placé en congé de longue durée ; qu'ayant été en situation d'absence irrégulière du 1er au 14 juillet 2010, du 1er au 16 août 2010 puis à compter du 1er octobre 2010, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre ; qu'une enquête a révélé que M. B...cumulait depuis le 1er octobre 2009 son emploi avec un emploi d'infirmier de jour à plein temps auprès d'un établissement de soins privés de Sartrouville ; que par une décision du 6 mai 2011, la directrice générale de l'AP-HP a prononcé sa révocation à compter du 27 juin 2011 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose que : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) " ; que lors de l'entretien disciplinaire du 8 octobre 2010, M. B...a reconnu avoir occupé, à compter du 1er octobre 2009, et sans autorisation, un emploi à plein temps d'infirmier de jour dans un établissement privé de soins en plus de son emploi de nuit au sein de l'hôpital Louis Mourier ; que ce n'est que le 25 octobre 2010 qu'il a démissionné, avec effet immédiat, de cet emploi dans le secteur privé qu'il a occupé pendant plus de deux ans ; que M. B...a continué à occuper cet emploi alors qu'il bénéficiait de congés de maladie ordinaire auprès de son employeur public depuis le 1er janvier 2010 ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
3. Considérant que si M. B...a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il était dans une situation financière très difficile qui l'a contraint à prendre un deuxième emploi dans le secteur privé, le rapport social établi le 27 février 2011 par l'assistant social du personnel, établi sur la base des déclarations de l'intéressé, ne permet pas de tenir pour avéré qu'il serait en instance de divorce, qu'il aurait deux enfants majeurs inscrits dans des écoles d'ingénieurs et qu'il aurait, à sa seule charge, le remboursement de crédits contractés en commun avec son épouse et qu'il serait surendetté ; qu'en tout état de cause, ces circonstances n'atténuent en rien la gravité des faits commis par l'intéressé ; que s'il invoque également le fait qu'il serait atteint d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson, le comité médical s'est prononcé le 4 septembre 2010 contre l'octroi à l'intéressé d'un congé de longue durée ; qu'en tout état de cause, l'état de santé de M. B...est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la sanction de la révocation, prononcée le 6 mai 2011 à son encontre, ne serait pas proportionnée ;
4. Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, M. B...n'a soulevé aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 mai 2011 ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B...et tendant à l'annulation de cette décision ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106338 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 13VE03046
Analyse
Abstrats : 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.
Quand l'infirmier surendetté cumulait service de nuit à l'APHP et poste de jour dans un établissement privé ...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029504068
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 13VE03046
Inédit au recueil Lebon
4ème Chambre
M. BRUMEAUX, président
M. Emmanuel MEYER, rapporteur
Mme ROLLET-PERRAUD, rapporteur public
TSOUDEROS, avocat
lecture du mardi 23 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75004), représentée par son président en exercice, par Me Tsouderos, avocat ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1106338 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision en date du 6 mai 2011 par laquelle la directrice générale de l'AP-HP l'a révoqué à compter du 27 juin 2011 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas répondu au moyen tiré du fait que le comportement de M. B...était de nature à nuire à la sécurité du patient ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs ; il juge à la fois que la demande dont il était saisi comprenait un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne comprenait aucun moyen de droit ;
- la demande de M. B...était irrecevable car elle ne contenait aucun moyen de droit ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité d'infirmier par l'hôpital Louis Mourier le 24 décembre 1996 ; qu'ayant été titularisé le 1er janvier 1998, il était, à la date du 6 mai 2011, au 3ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure ; que M. B...était affecté, depuis 2007, au service de nuit du service de psychiatrie ; qu'il a été en congés de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2010 et a demandé à être placé en congé de longue durée ; qu'ayant été en situation d'absence irrégulière du 1er au 14 juillet 2010, du 1er au 16 août 2010 puis à compter du 1er octobre 2010, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre ; qu'une enquête a révélé que M. B...cumulait depuis le 1er octobre 2009 son emploi avec un emploi d'infirmier de jour à plein temps auprès d'un établissement de soins privés de Sartrouville ; que par une décision du 6 mai 2011, la directrice générale de l'AP-HP a prononcé sa révocation à compter du 27 juin 2011 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose que : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (...) " ; que lors de l'entretien disciplinaire du 8 octobre 2010, M. B...a reconnu avoir occupé, à compter du 1er octobre 2009, et sans autorisation, un emploi à plein temps d'infirmier de jour dans un établissement privé de soins en plus de son emploi de nuit au sein de l'hôpital Louis Mourier ; que ce n'est que le 25 octobre 2010 qu'il a démissionné, avec effet immédiat, de cet emploi dans le secteur privé qu'il a occupé pendant plus de deux ans ; que M. B...a continué à occuper cet emploi alors qu'il bénéficiait de congés de maladie ordinaire auprès de son employeur public depuis le 1er janvier 2010 ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
3. Considérant que si M. B...a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'il était dans une situation financière très difficile qui l'a contraint à prendre un deuxième emploi dans le secteur privé, le rapport social établi le 27 février 2011 par l'assistant social du personnel, établi sur la base des déclarations de l'intéressé, ne permet pas de tenir pour avéré qu'il serait en instance de divorce, qu'il aurait deux enfants majeurs inscrits dans des écoles d'ingénieurs et qu'il aurait, à sa seule charge, le remboursement de crédits contractés en commun avec son épouse et qu'il serait surendetté ; qu'en tout état de cause, ces circonstances n'atténuent en rien la gravité des faits commis par l'intéressé ; que s'il invoque également le fait qu'il serait atteint d'un cancer de la prostate et de la maladie de Parkinson, le comité médical s'est prononcé le 4 septembre 2010 contre l'octroi à l'intéressé d'un congé de longue durée ; qu'en tout état de cause, l'état de santé de M. B...est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la sanction de la révocation, prononcée le 6 mai 2011 à son encontre, ne serait pas proportionnée ;
4. Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, M. B...n'a soulevé aucun autre moyen à l'encontre de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 mai 2011 ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B...et tendant à l'annulation de cette décision ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106338 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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Analyse
Abstrats : 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.