par Motarde de DIJON Lun 14 Avr 2014 - 17:14
Nous sommes d’accord. Trois années d’interdiction d’exercer pour un infirmier est une peine lourde. Voire même une peine démesurée par rapport à la faute commise étant entendu que la peine doit être proportionnelle à la faute.
Résumons cette affaire :
Un infirmier soigne une patiente âgée de 80 ans. Cette dernière est hospitalisée. A sa sortie d’hospitalisation l’époux lui-même âgé de 75 ans avertit le cabinet infirmier précédemment chargé des soins, du retour à domicile de sa conjointe.
L’infirmier informe l’époux de la patiente que les soins ne seraient pas poursuivis. Dès lors, il y a rupture de l’obligation de continuité des soins.
En effet, l’article R.4312-41 du CSP s’applique : ‘’ Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers ou des infirmières mentionnée à l’article L.4312-1. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s’adresser à un autre infirmier ou une autre infirmière, l’infirmier ou l’infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaire à la continuité des soins. Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers’’…
De toute évidence, l’infirmier mis en cause s’est contenté de refuser d’assurer la continuité des soins, sans prendre les précautions posées par l’article R.4312-41 du CSP cité plus avant.
De plus, l’infirmier mis en cause pouvait apporter ses explications lors de la réunion de conciliation du CDOI de son lieu d’exercice qui est la première étape de règlement des litiges. S’est-il présenté ou fait représenter à la réunion de conciliation ?
Toujours est-il qu’il ne s’est pas présenté, ni fait représenter lors de l’audience de la chambre disciplinaire qui l’a condamné conformément à l’article 612-6 du Code de Justice Administrative.
L’Article 612-6 du Code de la Justice Administrative expose : ‘’Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant’’…
En clair, l’infirmier mis en cause à été invité à se présenter ou à se faire représenter à l’audience de la chambre disciplinaire, ce qu’il n’a pas fait. En outre il a été invité, suite à une mise en demeure, à produire sa défense par écrit (mémoire) ce qu’il n’a pas fait non plus. C’est ce qu’il ressort du jugement.
L’adage : ‘’Les absents ont toujours tort’’ se vérifie en l’espèce.
RESILIENCE ne peut se substituer aux infirmiers lorsqu’ils sont eux-mêmes défaillants. Et faire croire le contraire est une imposture.