LOI no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)
Article 1er
Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées
d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir
ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
Article 2
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public
et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans
lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.
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