Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, votre avis sur le sujet :
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier NOR : AFSH1419277A La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de la santé publique; Vu le décret no 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique; Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux; Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier; Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 9 juillet 2014; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 septembre 2014, Arrête: Art. 1er. – A l’article 55, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit: «L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l’annexe VI. L’étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.» Le troisième alinéa de ce même article est supprimé. Au quatrième alinéa, après les mots: «en cas de difficultés», sont ajoutés les mots: «d’apprentissage durant le stage»; au même alinéa, le mot: «préconisé» est remplacé par le mot: «réalisé» et la phrase: «Son contenu est rapporté aux membres de la commission d’attribution des crédits de formation» est supprimée. Art. 2. – L’article 56 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «A la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant. L’évaluation prend en compte le niveau de formation de l’étudiant; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en oeuvre des activités de soins.» Art. 3. – L’article 57 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Le formateur de l’institut de formation, référent pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l’étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l’acquisition des compétences infirmières. Le stage est validé dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes: 1o Avoir réalisé la totalité du stage: la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique; 2o Avoir mis en oeuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.» Art. 4. – A l’alinéa 3 de l’article 61, après les mots: «1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement», les mots: «dont les unités d’intégration» sont supprimés. 2 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 113
Le dernier alinéa de ce même article est supprimé. Art. 5. – L’annexe III «Référentiel de formation» est ainsi modifiée: Au chapitre 5 «Formation théorique», dans la partie «Modalités pédagogiques», après les mots: «les enseignements», sont ajoutés les mots: «en présentiel ou à distance». Dans cette même partie, au paragraphe «les travaux dirigés», après les mots «à travailler sur des situations cliniques», sont ajoutés les mots: «ou en situation simulée.» A la fin de la partie «Modalités pédagogiques», il est inséré un paragraphe rédigé comme suit: «La simulation en santé est une méthode pédagogique active et innovante, basée sur l’apprentissage expérientiel et la pratique réflexive (Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé, HAS, décembre 2012). Elle correspond à l’utilisation d’un matériel comme un mannequin ou un simulateur procédural, d’une réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soin. Le but est de permettre aux étudiants de résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes, soit individuellement soit en équipe de professionnels. La simulation repose sur un principe éthique: “jamais la première fois sur un patient”. Elle se décompose en trois phases: la réunion préparatoire, le déroulement du scénario de simulation, la réunion de bilan. La simulation invite à optimiser le partenariat entre les professionnels des services de soins et les formateurs. Cette méthode promeut une alternance ou méthode complémentaire à l’alternance traditionnelle stages/IFSI. L’étudiant peut en bénéficier soit au sein de l’IFSI soit au sein des services de soins quand elle y est développée.» Au chapitre 6 «Formation clinique en stage», dans la partie «Les responsables de l’encadrement», au paragraphe «le formateur de l’IFSI référent de stage», les troisième et quatrième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «Dans un objectif d’accompagnement pédagogique, il se déplace sur le lieu de stage, à son initiative ou à la demande de l’étudiant ou à celle du tuteur de stage. Il est en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de suivre le parcours de l’étudiant et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser.» Au même chapitre 6, dans la partie «Parcours de l’étudiant en stage», au neuvième alinéa, après les mots: «sur deux lieux de stage différents.», sont ajoutés les mots: «Dans ce cas, les crédits correspondants sont répartis au prorata du nombre de semaines.» Au dixième alinéa de cette même partie, la phrase: «Les stages du semestre 6 sont réalisés sur deux lieux différents, la période maximale demeure de 10 semaines.» est remplacée par la phrase: «Le stage du semestre 6 peut être réalisé sur deux lieux différents.» et les mots: «le choix de l’un de ces stages» sont remplacés par les mots: «le choix du lieu ou d’un des lieux de stage.» Le onzième alinéa de cette partie est complété par la phrase suivante: «Les jours fériés attribués à tout salarié sont accordés à l’étudiant. A ce titre, l’étudiant n’a pas à effectuer les heures correspondantes. S’il est en stage un jour férié, il bénéficie d’un jour de récupération.» Art. 6. – L’annexe VI «Portfolio de l’étudiant» est remplacée par une nouvelle annexe VI «Portfolio de l’étudiant» publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. La nouvelle version du portfolio s’applique pour les étudiants qui entrent en première année et en deuxième année de formation à compter de la rentrée de février 2015. Art. 7. – Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 septembre 2014. Pour la ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l’offre de soins: La sous-directrice par intérim, M. LENOIR-SALFATI 2 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 113
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier NOR : AFSH1419277A La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de la santé publique; Vu le décret no 2010-1123 du 23 septembre 2010 modifié relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique; Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux; Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier; Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 9 juillet 2014; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 11 septembre 2014, Arrête: Art. 1er. – A l’article 55, les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit: «L’acquisition des compétences en situation et l’acquisition des activités de soins se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio dont le modèle figure à l’annexe VI. L’étudiant analyse en cours de stage des situations et activités, il en inscrit les éléments sur le portfolio. Il réalise des activités en lien avec le stage effectué.» Le troisième alinéa de ce même article est supprimé. Au quatrième alinéa, après les mots: «en cas de difficultés», sont ajoutés les mots: «d’apprentissage durant le stage»; au même alinéa, le mot: «préconisé» est remplacé par le mot: «réalisé» et la phrase: «Son contenu est rapporté aux membres de la commission d’attribution des crédits de formation» est supprimée. Art. 2. – L’article 56 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «A la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences au cours d’un entretien avec l’étudiant. L’évaluation prend en compte le niveau de formation de l’étudiant; elle se fonde sur sa progression au cours du stage dans le développement de ses compétences, au travers des situations rencontrées et de la mise en oeuvre des activités de soins.» Art. 3. – L’article 57 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Le formateur de l’institut de formation, référent pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la commission d’attribution des crédits de formation définie à l’article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l’étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l’acquisition des compétences infirmières. Le stage est validé dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes: 1o Avoir réalisé la totalité du stage: la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l’ensemble du parcours de formation clinique; 2o Avoir mis en oeuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé.» Art. 4. – A l’alinéa 3 de l’article 61, après les mots: «1o La validation de l’ensemble des unités d’enseignement», les mots: «dont les unités d’intégration» sont supprimés. 2 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 113
Le dernier alinéa de ce même article est supprimé. Art. 5. – L’annexe III «Référentiel de formation» est ainsi modifiée: Au chapitre 5 «Formation théorique», dans la partie «Modalités pédagogiques», après les mots: «les enseignements», sont ajoutés les mots: «en présentiel ou à distance». Dans cette même partie, au paragraphe «les travaux dirigés», après les mots «à travailler sur des situations cliniques», sont ajoutés les mots: «ou en situation simulée.» A la fin de la partie «Modalités pédagogiques», il est inséré un paragraphe rédigé comme suit: «La simulation en santé est une méthode pédagogique active et innovante, basée sur l’apprentissage expérientiel et la pratique réflexive (Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé, HAS, décembre 2012). Elle correspond à l’utilisation d’un matériel comme un mannequin ou un simulateur procédural, d’une réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements de soin. Le but est de permettre aux étudiants de résoudre des problèmes des plus simples aux plus complexes, soit individuellement soit en équipe de professionnels. La simulation repose sur un principe éthique: “jamais la première fois sur un patient”. Elle se décompose en trois phases: la réunion préparatoire, le déroulement du scénario de simulation, la réunion de bilan. La simulation invite à optimiser le partenariat entre les professionnels des services de soins et les formateurs. Cette méthode promeut une alternance ou méthode complémentaire à l’alternance traditionnelle stages/IFSI. L’étudiant peut en bénéficier soit au sein de l’IFSI soit au sein des services de soins quand elle y est développée.» Au chapitre 6 «Formation clinique en stage», dans la partie «Les responsables de l’encadrement», au paragraphe «le formateur de l’IFSI référent de stage», les troisième et quatrième alinéas sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: «Dans un objectif d’accompagnement pédagogique, il se déplace sur le lieu de stage, à son initiative ou à la demande de l’étudiant ou à celle du tuteur de stage. Il est en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de suivre le parcours de l’étudiant et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser.» Au même chapitre 6, dans la partie «Parcours de l’étudiant en stage», au neuvième alinéa, après les mots: «sur deux lieux de stage différents.», sont ajoutés les mots: «Dans ce cas, les crédits correspondants sont répartis au prorata du nombre de semaines.» Au dixième alinéa de cette même partie, la phrase: «Les stages du semestre 6 sont réalisés sur deux lieux différents, la période maximale demeure de 10 semaines.» est remplacée par la phrase: «Le stage du semestre 6 peut être réalisé sur deux lieux différents.» et les mots: «le choix de l’un de ces stages» sont remplacés par les mots: «le choix du lieu ou d’un des lieux de stage.» Le onzième alinéa de cette partie est complété par la phrase suivante: «Les jours fériés attribués à tout salarié sont accordés à l’étudiant. A ce titre, l’étudiant n’a pas à effectuer les heures correspondantes. S’il est en stage un jour férié, il bénéficie d’un jour de récupération.» Art. 6. – L’annexe VI «Portfolio de l’étudiant» est remplacée par une nouvelle annexe VI «Portfolio de l’étudiant» publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. La nouvelle version du portfolio s’applique pour les étudiants qui entrent en première année et en deuxième année de formation à compter de la rentrée de février 2015. Art. 7. – Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 septembre 2014. Pour la ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l’offre de soins: La sous-directrice par intérim, M. LENOIR-SALFATI 2 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 28 sur 113