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4 participants

    quand l'oni (qui ne sait pas gérer un fichier) s'auto attribue des missions supplémentaires ...

    seringatomik
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    quand l'oni (qui ne sait pas gérer un fichier) s'auto attribue des missions supplémentaires ... Empty quand l'oni (qui ne sait pas gérer un fichier) s'auto attribue des missions supplémentaires ...

    Message par seringatomik Sam 15 Juin 2013 - 14:37

    quand l'oni (qui ne sait pas gérer un fichier) s'auto attribue des missions supplémentaires ...
     
     
    Décret du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés
     
    par les entreprises produisant ou commercialisant des produits
     
    à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme
    Ce décret vient en application de l’article L.1453
    -1 du Code de la santé publique selon lequel :«
    Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits [b]sont tenues de rendre publique l'existence des [b]conventions qu'elles concluent avec :

    Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ;
    2° Les associations de professionnels de santé ;

    3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ;

    4° Les associations d'usagers du système de santé ;

    5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ;

    6° Les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;

    7° Les entreprises éditrices de presse, les éditeurs de services de radio ou de télévision et les éditeurs de services de communication au public en ligne ;

    8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ;

    9° Les personnes morales assurant la formation initiale des professionnels de santé mentionnés au 1° ou participant à cette formation.
    II. - La même obligation s'applique,
    au-delà d'un seuil fixé par décret, à [b]tous les avantages en nature ou en espèces que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.III. - Un
    [b]décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l'objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication. »[b]Cette disposition concerne donc aussi les infirmiers, les associations professionnelles

    d’infirmiers, les étudiants en soins infirmiers, et par conséquent, l’Ordre national des infirmiers.


    Quelles informations doivent-elles être publiées ?-
    L’existence de conventions conclues entre entreprise et professionnel-
    Les avantages en nature ou en espèces procurées directement ou indirectement y compris dans le cadre des conventions conclues
    Exceptions :
    -
    les avantages avec contrepartie. Sont en effet exclues de cette obligation les conventions qui ont pour objet l’achat de biens et de services entre ces entreprises et les personnes, associations, etc.-
    les avantages inférieurs à 10 Euros TTC (art. D1453-1 du Code de la santé publique)La distinction entre «
    avantages avec » et « [i]avantages sans contrepartie » est donc importante. Lorsqu'il y a avantage « [i]sans contrepartie » tout doit être publié, montant et nature de l'avantage. Lorsqu'il y a « [i]contrepartie », ni le montant ni la nature de l'avantage n'ont à être rendus publics. Il faut seulement que la convention soit déclarée au Conseil de l’Ordre selon les dispositions DMOS déjà en vigueur.
    Informations à publier :
    [b]Plus précisément, concernant les conventions conclues entre l’entreprise et le professionnel,

    «
    [i]a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité,

    b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
    c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
    d) L'identité de l'entreprise concernée ;
    2° La date de signature de la convention ;
    3° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
    4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4113-6, le programme de cette manifestation.
    II.- Pour les avantages mentionnés au II de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes :
    1° L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;

    Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
    3° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis
    A noter
    . »: l’obligation de publication du numéro ordinal est une demande de l’Ordre national des infirmiers qui a été acceptée par le Ministère de la santé (DGS) dans le cadre de la concertation.C’est très important pour l’ONI dans la mesure où la très grande ma
    jorité des infirmiers bénéficiant de conventions dans le cadre des DMOS sont des salariés du secteur public très rarement inscrits à l’Ordre. Cette disposition réglementaire va contraindre les entreprises à exiger ce numéro.
    Quelles voies de publications ?Les informations sont rendues publiques en langue française sur un site Internet public unique
    et doivent donc être transmises à l’autorité responsable de ce site.A cette fin, un
    Ces informations sont
    [b]arrêté ministériel pris sur avis de la CNIL doit déterminer les conditions de fonctionnement du site, l’autorité responsable, les modalités des déclarations électroniques à distance.transmises à l’autorité responsable du site :-
    Dans un délai de 15 jours après signature de la convention-
    Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés durant le 1er semestre de l’année en cours-
    Au plus tard le 1er février de l’année suivante pour les avantages alloués ou versés durant le 2ème semestre de l’année en coursCes informations sont rendues publiques par
    l’autorité responsable du site :-
    Au plus tard le 1er octobre de l’année en cours pour les conventions conclues et les avantages consentis au cours du 1er semestre civil-
    Cela pendant une durée de 5 ans à compter de la mise en ligne. Si une convention a une durée > 5 ans, les informations sont à nouveau rendues publiques au terme des 5 ans.
    Le droit de rectification des donné
    Au plus tard le 1er avril de l’année suivante pour les conventions conclues et les avantages consentis au cours du 2ème semestre civiles est ouvert mais le droit d’opposition à la publication est exclu.
    [b]Dispositions transitoires avant publication de l’arrêté ministériel prévuJusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévue, le décret prévoit les dispositions transitoires
    suivantes :[b]1. Transmission des informations par les entreprises au CNOI
    Les entreprises transmettent au CNOI les informations :
    -
    Au plus tard le 1er août pour les conventions conclues et avantages consentis au cours du 1er semestre civil de l’année en cours-
    Au plus tard le 1er février de l’année suivante pour les conventions conclues et avantages consentis au cours du 2ème semestre civil de l’année en cours[b]Attention

    : le décret est rétroactif ce qui signifie que les dispositions s'appliquent déjà aux informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours de l'année 2012 qui doivent être transmises au CNOI au plus tard le 1er juin 2013.2. Publication des informations sur le site du CNOI et des entreprises
    -
    [b][i]Modalités de publicationLes informations sont
    rendues publiques sur le site du Conseil national de l’ordre des infirmiers et d’autre part sur le site de l’entreprise (ou sur un site commun à plusieurs entreprises voire de leur syndicat professionnel).Elles doivent l’être
    en langue française au sein d’une rubrique dédiée, identifiable et accessible librement et gratuitement.Le responsable du site ordinal (ainsi que celui de l’entreprise) doit
    Il se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour les traitements de données qu'il
    Il conserve les données recueillies à cette fin, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
    prendre les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel il rend publiques les informations mentionnées par le décret, leur sécurité et la protection des seules données directement « identifiantes » contre l'indexation par des moteurs de recherche. Il assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.met en oeuvre pour l'application de la présente section. Il indique sur le site internet la possibilité pour la personne d'exercer son droit de rectification des informations les concernant et l'absence d'application du droit d'opposition.-
    [b][i]Dates de publicationLes entreprises, le cas échéant, leurs syndicats professionnels et le CNOI rendent publiques les informations :
    -
    au plus tard le 1er octobre de l'année en cours pour les conventions conclues et les avantages consentis au cours du 1er semestre civil,-
    au plus tard le 1er avril de l'année suivante pour les conventions conclues et les avantages consentis au cours du second semestre civil.[b]Attention
    : le décret est rétroactif ce qui signifie que les dispositions s'appliquent déjà aux informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours de l'année 2012 qui doivent être [b]publiées par le CNOI et par les entreprises mentionnées [b]au plus tard le 1er octobre 2013.
    [/b][/b][/b][/b][/i]

    [/b][/b][/b][/b]
    le décret exige que les informations suivantes soient publiées :1° L'identité des parties à chaque convention, soit :le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;[/i][/i][/i][/i][/b][/b][/i][/b][/b][/b][/b][/b]
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    ordreinfirmieralapoubelle


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    Message par ordreinfirmieralapoubelle Sam 15 Juin 2013 - 15:02

    La seule lecture de ce texte ordinal est affligeante et témoigne de la volonté de l'ordre de se raccrocher à la moindre brindille législative visant à renforcer sa volonté de se rendre incontournable dans la profession IDE. Tout y passe, et bientôt on aura le droit au dépôt de brevet infirmier estampillé oni, pourquoi pas, dans l'absurdité ordinale.  çacraint
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    infirmiermasqué


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    Message par infirmiermasqué Sam 15 Juin 2013 - 17:17

    Payé 7000 euros/mois pour pondre de telles conneries ?
    C'est franchement abuser.
    tevassir
    tevassir


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    Localisation : lyon

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    Message par tevassir Dim 16 Juin 2013 - 19:58

    vous avez franchement du courage de lire toute cette M****  .....  bravo à vous .. perso , j'ai juste envie de dire F*** Y**    . merci de votre courage !

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