LES PANNEAUX SYNDICAUX
Les panneaux d'affichage
L'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont réservés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise (C. trav., art. L2142-3 A 7 - ancien article L2142-3 A 7 - ancien article L412-8 ).
Les modalités selon lesquelles les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale doivent être déterminées par accord avec l'employeur (C. trav., art. L2142-3 A 7 - ancien article L412-8 ).
L'employeur a donc l'obligation d'ouvrir une négociation afin de déterminer les modalités d'application de ce droit d'affichage.
L'accord sur les modalités d'application du droit d'affichage doit notamment porter sur le nombre de panneaux accordés aux sections syndicales, leur emplacement, leur présentation ainsi que sur les règles matérielles concernant leur utilisation.
Ces panneaux doivent se situer à des endroits où les salariés passent fréquemment.
De plus, ils doivent être fermés pour éviter les détériorations extérieures (graffitis, etc.).
A noter : En général, c'est le délégué syndical qui négocie cet accord.
Toutefois, à défaut de délégué syndical, cet accord peut être négocié avec des représentants de l'organisation syndicale à laquelle la section est rattachée ou par des adhérents de la section syndicale.
Les salariés et l'employeur ont l'obligation de respecter l'accord qui a été négocié.
Ainsi, lorsque les salariés affichent des communications syndicales en dehors des panneaux qui leur sont réservés, ils s'exposent à des sanctions disciplinaires.
L'affichage syndical peut prendre des formes très variées : une note, un communiqué syndical, un extrait de presse, un article de revue ou encore la photocopie d'une lettre adressée à l'employeur.
Mais quelle que soit sa forme, l'affichage doit obligatoirement mentionner le sigle de l'organisation syndicale dont il émane.
Le contenu de l'affichage est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de respecter les dispositions législatives relatives à la presse (C. trav., art. L2142-5 (ancien article L412-8, al.5) issues de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant pénalement les délits de presse tels que les diffamations publiques, les injures, les fausses nouvelles ainsi que les provocations.
Il est en effet illicite de procéder à un affichage diffamatoire et injurieux ou encore de procéder à un affichage contenant des violences ou des menaces volontairement outranciers.
Par ailleurs, le contenu de l'affichage doit être conforme à la finalité des syndicats, c'est-à-dire "l'étude et la défense des droits ainsi que intérêts matériels et moraux, tant collectifs, qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts".
Il est parfois difficile de différencier l'action revendicative des syndicats de l'action politique qui leur est interdite ...
Important : L'employeur doit recevoir un exemplaire des communications syndicales simultanément à leur affichage (C. trav., art. L2142-3 - ancien article L 412-8, al.2).
Le texte transmis doit être strictement identique à celui qui est affiché sur les panneaux. En cas de non communication, l'employeur a la possibilité d'obtenir en référé le retrait de la communication affichée.
LES TRACTS
La distribution des tracts
Toute personne adhérant à la section syndicale ou mandatée par elle a la possibilité de distribuer des publications ou des tracts syndicaux.
Cependant, en pratique, la distribution est effectuée par les délégués syndicaux.
Les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail (C. trav. art L2142-4 - ancien article L412-8, al.4).
La Cour de cassation précise que le terme "dans l'enceinte de l'entreprise" ne limite pas la distribution aux portes d'accès de l'entreprise.
En effet, la distribution peut s'effectuer dans d'autres endroits à condition de ne pas troubler l'exécution normale du travail ou la marche de l'entreprise (par exemple, porte du restaurant, etc.).
Par ailleurs, les tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs aux heures d'entrée et de sortie du travail, c'est-à-dire aux heures durant lesquelles les salariés gagnent ou quittent leur poste de travail.
Dès lors, il est interdit de distribuer des tracts syndicaux aux salariés à leur poste de travail, pendant leur temps de travail (Cass. soc., 10/05/1979) ou encore aux salariés en pause restant sous l'autorité et la surveillance de l'employeur (Cass. soc., 12/02/1979).
Important: Si un salarié distribue des tracts de nature syndicale dans des lieux ou à des moments non autorisés, il s'expose à des sanctions disciplinaires et l'employeur peut s'y opposer sans commettre le délit d'entrave.
Le contenu des tracts syndicaux est librement fixé par l'organisation syndicale. Ce contenu doit conserver une nature syndicale, c'est-à-dire être en rapport avec la mission légale des syndicats.
Ce contenu obéit aux mêmes règles que les affichages syndicaux, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être contraire aux dispositions concernant la presse, ni aborder directement le domaine politique.
Comme en matière d'affichage, les tracts syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l'organisation syndicale dont ils émanent.
Important : Contrairement aux communications destinées à l'affichage, les tracts syndicaux diffusés dans l'enceinte de l'entreprise n'ont pas à être communiqués à l'employeur.
La Cour de cassation affirme d'ailleurs que l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, ni à priori, ni à posteriori (Cass. crim., 27/03/1979).
En cas de litige, l'employeur doit, comme en matière d'affichage, soit saisir le juge des référés, soit le juge du tribunal de grande instance pour obtenir l'interruption de la distribution des tracts.
De même, comme en matière d'affichage illicite, l'employeur peut intenter une action en dommages et intérêts contre le syndicat et/ou le ou les membres du syndicat qui ont procédé à la distribution ou à la diffusion du document litigieux.
Enfin, l'employeur peut prendre des sanctions disciplinaires contre les membres des sections syndicales qui diffusent ou distribuent des tracts illicites.